Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
7825

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00982

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[X] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[X] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [X] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017

Condamnation : 78 752 €Contrat de travail+3
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7826

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00981

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'G... irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'G... y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'C... G... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. G... demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du

7827

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00980

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[H] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[H] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[H] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [H] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017

Condamnation : 74 400 €Licenciement+6
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7828

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00979

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[S] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[S] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M.'[S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [S] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre 2017

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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7829

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, 18/00969

Cour d'appel

Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - dit M.'[E] irrecevable en son action pour cause de prescription, - débouté la SAS Vinci construction grands projets de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens M.'[E] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2018, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 8 avril 2020, M. [E] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 décembre

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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7830

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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7831

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

Le 16 décembre 2013, Mme [V] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée par l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'Association), puis la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2014. Elle exerçait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de [Localité 3]. Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017.

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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7832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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7833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

Il résulte des courriers échangés par la suite entre les parties de première part que M. [X] n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'accident causé et de seconde part qu'il était clair entre elles que seule une mise à pied disciplinaire a été délivrée à M. [X] malgré la maladresse de formulation de la lettre de sanction et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une double sanction. M. [X] sera débouté de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de la sanction du 20 septembre 2013 Pour annulation de l'avertissement qui lui a été délivré le 20 septembre 2013, M. [X] soutient qu'en réalité la société intimée faisait preuve d'une totale incurie en matière de sécurité et qu'elle est malvenue de lui reprocher d'avoir le 10 septembre 2013 laissé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en qualité de « technicien », puis à compter du 1er avril 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'« opérateur extérieur ». Il a travaillé dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite «postée en 3 x 8 continus». M. N... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 avril au 6 septembre 2015. En début d'année 2016, M. N... s'est vu remettre un « carnet de chèques repos » annuel relatif aux jours de 'RTT' acquis en 2015 et qui contenait sept chèques alors que M. N... soutient qu'ils auraient dû être au nombre de dix. Contestant la suppression de ces jours de 'RTT' et estimant que la SAS ESSO RAFFINAGE avait agi de façon déloyale et discriminatoire à son égard, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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7835

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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7836

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ». Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé. Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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