Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée17 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934

Cour de cassation

il résulte de l'annexe classification que la position 2.3 coefficient 150 doit être reconnue aux ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité, la cour d'appel a violé l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de sa classification. AUX MOTIFS QUE N... T... Y..., qui est classé ingénieur chef de groupe position 2.3, demande pour la première fois en cause d'appel sa classification depuis le mois de décembre 2014 à la position 3.2 à titre principal et à la position 3.1 à titre subsidiaire ;

7154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-19 du code du travail que le congé de maternité de la salariée qui avait déjà deux enfants à charge, débutait huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminait dix-huit semaines après la date de celui-ci. En outre, si elle pouvait renoncer ou abréger son droit à congé comme le soutient la société, elle ne pouvait le faire que dans les limites fixées par l'article L. 1225-29 du même code, à savoir 8 semaines au total avant et après l'accouchement comprenant obligatoirement 6 semaines suivant l'accouchement de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de deux semaines de congés avant son accouchement ce qui n'a pas été le cas. / Il résulte de cette analyse qu'il est établi que l'employeur a manqué à cette obligation.

7155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mars 2018), M. V... a été engagé le 30 mai 2006 en qualité d'informaticien par la société Tresch organisation, aux droits de laquelle vient la société S2J Finance. Courant 2013, la société Tresch organisation, holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales, a décidé le transfert de son siège d'Illzach (68) à Vignoles (21), sur un site de la société Tresch Clerget chargée des activités d'exploitation et de commercialisation, avec laquelle elle constituait le groupe Tresch. Le 2 octobre 2013, l'employeur a proposé au salarié la modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur le site de Vignoles. 2. Suite à son refus et celui d'

7156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-17.823

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 09 mars 2018), Mme S... a été engagée par la société Carni Ouest, devenue Carnivar (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2001 en qualité d'employée de commerce, catégorie "employé" niveau II, A, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. 2. Elle a été promue adjoint au responsable des employés de commerce par avenant du 16 septembre 2002, a bénéficié d'une augmentation de salaire par avenant du 25 juillet 2005 et a été nommée responsable des employés de commerce par avenant du 1er janvier 2008. 3. Par lettre recommandée avec accusé

7157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-14.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2019), M. B..., engagé par la société SB informatique, devenue Union technologies informatique Group (la société) en 1997, a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant une discrimination syndicale. Il a été licencié le 9 juillet 2013 après autorisation de l'inspecteur du travail, ultérieurement annulée, et a complété ses demandes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2017), à compter de janvier 1985, E... T... a occupé des postes de direction au sein de différents organismes de sécurité sociale (caisse régionale d'assurance vieillesse, caisses primaires d'assurance maladie). Elle a été nommée directrice du centre de traitement informatique (CTI) [...] depuis le 1er septembre 2009. 3. Par lettre du 16 janvier 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut d'application des textes conventionnels ayant eu pour conséquence une inégalité salariale au regard de ses collègues masculins. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 4. Il est fait grief à l'arrêt de débouter la

7159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-22.039

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. J... a été engagé à compter du 3 décembre 2007, en qualité de dessinateur, par le cabinet d'architecture [...] , aux droits duquel est venue la société [...] (la société). Par avenant du 21 juin 2014, le salarié est devenu chargé d'études confirmé, statut agent de maîtrise. 2. Il a été licencié par lettre du 18 juillet 2014. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2015 de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.630

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), statuant en référé la CAPEB a conclu, le 25 janvier 1994, avec cinq organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CFE-CGC-BTP, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. 3. Un avenant n° 1 à cet accord a été signé le 4 mai 1995, portant création de commissions paritaires et de l'association paritaire nationale pour le financement de la négociation

7161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. N... a été engagé par la Société générale à compter du 1er août 2000 en qualité de ''chargé de middle office''. Il occupait en dernier lieu les fonctions de''trader junior''. 2. Il a été convoqué par lettre du 25 janvier 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Le 25 janvier 2008, la Société générale a déposé plainte à l'encontre de M. N.... Elle l'a licencié pour faute lourde le 12 février 2008, aux motifs qu'il avait pris, principalement en 2007 et début 2008, des positions directionnelles sur différents indices boursiers d'un montant sans commune mesure avec la limite de risque de son activité et les avait dissimulées de manière frauduleuse, occasionnant ainsi un préjudice considérable à la banque.

7162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.057

Cour de cassation

Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet

CDD / intérimNon-lieu à statuer+4
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7163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.174

Cour de cassation

considérant que M. U... démontre en l'espèce que son employeur a unilatéralement diminué son coefficient de compétence administrative de 15 % à compter du 1er mars 2014 ce qui aurait justifié un rappel de salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la structure de la rémunération dont le salarié réclamait le maintien avait été contractualisée, étant observé que la rémunération du salarié n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que la CCI Sud Alsace Mulhouse soutenait que la fiche salariale détaillant la structure de la rémunération ne faisait pas partie du contrat de travail et permettait seulement de quantifier les tâches dévolues à…

7164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.523

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de cet article issu de la loi n° 2008-789 du 20 août que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord. En conséquence, la société Lancry Protection Sécurité devra payer 177 heures effectives en heures supplémentaires, soit un total de 1.899,21 euros et 189,92 euros de congés payés y afférents. » ; ALORS d'une part QUE l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou

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