Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que le juge est tenu d'examiner ces éléments pour déterminer s'ils sont de nature à étayer la demande; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si les nombreux éléments qu'il produisait [attestations (pièce n° 25, 26, 27, 29), rapports d'inspection du travail, feuilles de route (pièces n° 31 à 36), communiqués des syndicats