Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.227

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2019), soutenant être le seul à avoir qualité pour négocier le protocole d'accord préélectoral pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Orano DS, faute de substitution légalement ou statutairement fondée par la Fédération des travailleurs de la métallurgie-CGT (FTM CGT) et la Fédération nationale des syndicats des mines et de l'énergie-CGT (FNME CGT), le syndicat CGT Orano DS a, par requête du 5 juillet 2019, sollicité sa convocation à la négociation du protocole d'accord préélectoral et l'annulation du protocole conclu avec les représentants des fédérations invitées par l'employeur.

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.124

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 juin 2019), statuant en référé, M. [S] a été engagé par la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne (société Eurovia DalaEurovia Dala) à compter du 1er avril 2005 en qualité d'opérateur géomètre. Il exerce un mandat d'élu titulaire au comité d'établissement Eurovia Dala Drôme ArdècheEurovia Dala Drôme Ardèche dont il est trésorier. 2. Soutenant avoir été contraint de dépasser son crédit d'heures de délégation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mai 2019, à l'effet d'obtenir un rappel de salaire correspondant à 8 heures de délégation effectuées sur les mois de janvier et février 2019, ainsi qu'un rappel d'indemnité de repas afférente à ces heures de délégation.

7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2008, en qualité de cariste, par la société Câbleries Lapp. Elle occupait en dernier lieu un poste de contrôleur qualité. 2. Elle a été licenciée pour motif économique le 4 avril 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.796

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte qu'un salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié par avenant du 26 novembre 2018 a réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.428

Cour de cassation

L'article R. 2314-24 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il résulte de ce texte que celui qui saisit le tribunal d'instance, avant les élections, d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-15.147

Cour de cassation

considérant que les heures de trajets n'étaient pas des heures de travail effectif, et que par le fait, le seul argument avancé par le demandeur pour fonder ce chef de demande ne peut pas être retenu ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté. ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, la cour d'appel a retenu que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation,

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° U 20-11.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 L'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-11.896 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° N 19-25.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Eiffage route Nord Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-25.341 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

par acte du 10 juin 2014, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande résiliation de son contrat de travail ; qu'au mois de mai 2016, soit 2 ans plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 ; que le 17 octobre 2016, soit 5 mois plus tard, il a formé une demande au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2011 ; qu'en condamnant la société Financière Apsys au paiement de rappels de salaire cependant que ces demandes additionnelles, formées plus de 6 ou 7 ans après la connaissance des faits, étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En application de l'article L. 8221-6 I du code du travail "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (...) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (…)". L'article L. 8221-6 II prévoit cependant que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations à un donneur d

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° B 19-19.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-19.075 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

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