Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée5 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), la société Sofrabrick (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo. Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 2. Le contrat de travail conclu avec M. [M] indique que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.012

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 5 septembre 2019), M. [O] et trois autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] ont obtenu le statut de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, en application notamment des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.389

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 17 juin 2019 ), rendu en dernier ressort, M. [U] a été engagé le 25 juillet 2016 par la société Prosegur sécurité, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Lancry protection sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie. 2. Ayant démissionné le 26 janvier 2018, le salarié a saisi le 14 septembre 2018 la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), Mme [I] a été engagée le 18 octobre 2010 par la société Micropole Rhône-Alpes en qualité de consultante senior au statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Elle a saisi, le 21 décembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par courrier du 29 mars 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail

7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-12.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), Mme [Q] a été engagée, à compter du 13 décembre 1981, en qualité d'agent d'administration, par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions. 2. Contestant son repositionnement à la suite d'un changement de la grille de classification conventionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reclassement et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ;

7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 mai et 19 décembre 2019), M. [Q] a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2. Le 15 septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), M. [W], engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire par la société Hôpital privé [Localité 1] le 22 septembre 1992, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers. 3. Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012. 4. Il a été licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, sur le second et le troisième moyens du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5.

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

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