Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché. La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour. Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés 5.

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.745

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.153

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

6920

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

Mme [M] [D] [B] épouse [S] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle. Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie. Le 7 octobre 2002, Mme [S] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois). Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. Le 1er janvier 2004, Mme [S] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° R 20-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.

6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3.

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