Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-11.355

Cour de cassation

considérant que la prime de repas versée à la salariée sur le fondement de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol correspondait à une prime de décalage des repas, en sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture, bien que ces deux primes soient parfaitement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol, l'annexe 2.7 de la convention collective du personnel au sol de la société Air France et l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de cette convention collective ; 3.

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour. 2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M.

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom devenue Orange et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adaptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie. Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable. Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. 2. Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. 3. Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance.

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.366

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [S] a été engagé à compter du 26 février 1987 par la société PCA, devenue PSA automobiles (la société), en qualité de technicien dans l'établissement de Mulhouse. Le 1er janvier 1995, il a été affecté sur le site de Rennes pour y occuper un poste de technicien études chimie, statut cadre. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs détachements à l'étranger et, en dernier lieu, suivant avenant du 21 juillet 2011, à Shanghai en Chine pour une durée de trente-six mois, suivant avenant du 1er mai 2012, à Shenzhen en Chine pour une durée de vingt-quatre mois et, par avenant du 1er novembre 2013, à nouveau à Shanghai pour une durée de six mois. 2. Faisant suite à plusieurs échanges de courriels, par lettre du 26 mai 2014, la société a informé M.

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de [Localité 1]-Mézières, 26 février 2020), le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné, le 6 décembre 2019, Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité 1] et Mme [C] en qualité de délégué syndical sur le CRFME de [Localité 2]. 2. Par requête du 18 décembre 2018, l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord-Est, l'UGECAM Nord-Est, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler ces deux désignations. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et les salariées font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de Mme [X] en qualité de délégué syndical sur le CFRFA de [Localité

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [A], engagé en qualité d'ouvrier de l'administration des monnaies et médailles à compter du 14 octobre 1974, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016, [Établissement 1] étant devenue entre-temps établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L.

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2019), M. [J], engagé par la société Ferropem (la société), qui était classé dans la catégorie agent de maîtrise, coefficient 325 avenant 3 groupe 4 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, est retraité depuis le 31 décembre 2014. 2. Le 16 mars 2015, invoquant le principe d'égalité de traitement, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, son affiliation ainsi que celle de son épouse, au contrat collectif de prévoyance santé, la complémentaire santé « Adrea », du groupe des retraités aux mêmes conditions que celles afférentes aux employés retraités partis à la retraite en même temps que lui.

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart, spécialisée dans le brochage d'imprimerie, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire le 30 mai suivant, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur. Convoquées le 31 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2012, Mme [B] et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique le 12 juin 2012, le projet de licenciement concernant seize salariés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la

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