Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le jugement du tribunal de commerce et l'organigramme, que la société comportait des techniciens de maintenance, des employés de marketing ainsi que des vendeurs. Elle comportait une division de pièces détachées, une division technique et une division d'ingénierie. M. [G] a été recruté pour accomplir des fonctions techniques sur les machines vendues par son employeur, ce qui ressort de sa fiche de poste. Quand bien même dans le dernier état de la relation contractuelle il a dirigé le bureau d'études de l'entreprise, l'activité principale de celle-ci est restée la vente en gros de machines d'emballages et des consommables associés. Il ne ressort d'aucune pièce que

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

la salariée le 31 octobre 2016, d'avoir dit que cette rupture s'analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d'indemnités de congé payés, 3.028 euros d'indemnité de préavis, 2.422,40 euros d'indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d'abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° N 20-10.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-10.418 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'association Dans la Cour des Grands, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association Dans la Cour des Grands a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2013 s'est déclaré surpris au regard de son incontestable statut d'agent commercial et du caractère infondé de ses critiques, il lui rappelle qu'à la date du 14 juin, il est en retard de 386 rappels planifiés sur son portefeuille de prospects, ce qui amènera M. [L] [K] à consulter un conseil et à saisir le conseil des prud'hommes le 17 juillet par 2013 pour demander requalification et la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la baisse des rendez-vous jusqu'à une absence totale de rendez-vous en 2015 attribués par la société est justifiée par la production des agendas électroniques et des fiches prospects alors que les agendas de ses collègues démontrent qu'ils en bénéficiaient ; que M.

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 23 octobre 2019), Mme [B] et M. [X], salariés de la société Grontmij, aux droits de laquelle vient désormais la société Oteis, ont été licenciés, respectivement par lettre des 12 octobre et 27 novembre 2015, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué le 1er octobre 2015 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). 3. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'

6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 10-19.776, Bull. 2014, V, n° 152 ), une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et le 9 août 2002, un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada International BV représentée par son président M. [VB], ou de toute personne morale s'y substituant. La société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan. 2. Le 14 juin 2005, la société Grès occitan carrelages a été mise en redressement judiciaire, M.

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), à compter du 18 janvier 2014, M. [W] a été engagé par l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth en qualité de surveillant. 2. Le 1er juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'un rappel de salaire. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2019), à compter du mois de juin 2008, suivant contrat de travail à temps partiel modulé, M. [P] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur. 2. Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 1er juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2019), suivant contrat de travail du 28 septembre 2008, M. [B] a été engagé par la société C2IP en qualité d'ingénieur informaticien. 3. Par lettre recommandée du 26 mai 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Le 26 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [P] a été engagé par la société L'Elasto le 1er juin 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier. 2. Estimant notamment ne pas avoir été réglé des sommes dues au titre du SMIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2015, la société [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté n'a produit des

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), Mme [T] a été engagée le 28 mars 2000, par la société Fnac Paris selon un contrat de travail à temps partiel. 2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse au sein du magasin [Localité 1]. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors : « 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au

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