Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° M 20-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.018 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atex system, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M.

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.652

Cour de cassation

il résulte des explications qui précèdent que M. [Z] réclame à bon droit l'indemnisation des astreintes non réglées par la société Orea ; que la base de calcul appliquée par M. [Z] au titre du quantum dû pour chaque astreinte de fin de semaine n'est pas combattue par l'employeur, si bien qu'il y a lieu d'entériner le calcul, rectifié en cours de procédure, opéré par le salarié et de lui allouer, conformément à sa demande, la somme totale de 27.615,68 7 € ; que le jugement de première instance sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensant les astreintes effectuées (v. arrêt, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2000 prévoit que la convention de forfait des 217 jours travaillés devra être acceptée individuellement par chaque cadre qui déclarera sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillés ainsi que les journées ou demi-journées de repos Il dispose : "... En revanche, les cadres restent soumis, sauf dérogations légales ou conventionnelles, aux articles L. 220.1, L. 212.2 et L.

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.621

Cour de cassation

la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépassements des durées maximales de travail conventionnelles.

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.548

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est justifié à aucun moment des instructions qui lui auraient été données pour l'exécution de son travail, ni de l'organisation de celui-ci par des décisions unilatérales de l'employeur, ni des modalités de contrôle exercées sur le respect par lui de directives et d'instructions ; que le lien de subordination n'étant pas caractérisé, la cour considère que la preuve de l'existence du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; AUX MOTIFS adoptés QUE le beau-père de M. [H] [H], M. [K] [J] a proposé à ce dernier ainsi qu'à sa fille de venir s'installer sur le domaine pour y travailler ; aucun des autres enfants de M.

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.014

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2013 et par avenant du 2 septembre 2013 ; que, par ailleurs, dans sa lettre du 23 août 2013, l'employeur demande à Mme [C] de proposer à la direction : l'organisation de son service, son organisation physique et ses horaires et, ainsi qu'il le fait observer, les horaires proposés par la salariée ne prévoyaient aucun temps de pause, conduisant la direction à les aménager pour prévoir des pauses ; que ces horaires ont ensuite été modifiés une seule fois, à compter de juillet 2014, pour les besoins du service, ainsi que cela résulte du questionnaire de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2014 ; que de même, au vu des pièces produites, Mme [C] n'a été évincée d'aucune réunion, étant rappelée

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° H 19-22.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M.

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.754

Cour de cassation

la salariée que son activité consiste à faire des études en matière d'accompagnement des politiques sanitaires et sociales ; que cette activité n'entre pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il y a donc lieu de considérer que cette convention collective ne trouve pas à s'appliquer à la relation contractuelle entre l'OR2S DE PICARDIE et madame [F] ; ALORS QUE dans ces conclusions d'appel, Madame [F] faisait valoir, en justifiant, que l'employeur avait appliqué volontairement l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 19 mars 1966 ;

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