Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6685

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-22.585

Cour de cassation

par arrêté du 5 novembre 1976, alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés et demeurent applicables, dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait travaillé dans le cadre d'un horaire s'inscrivant dans la durée légale de 35 heures et n'invoquait aucun accord de modulation du temps de travail, ne pouvait donc prétendre au bénéfice des majorations prévues par lesdits articles 310 et 311, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 susvisé et par fausse application l'article L.

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous,

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2019 ), M. [W] a été engagé en 2006 comme maçon par la société Grands travaux du Limousin, aux droits de laquelle se trouve depuis 2010 la société Eiffage construction Limousin. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. 3. Le salarié a saisi le 21 février 2018 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de grand déplacement pour des chantiers effectués en 2015 et 2016, outre des dommages-intérêts.

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019), M. [E] a été engagé le 27 décembre 2014 en qualité d'éducateur spécialisé par la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ses missions ont consisté à encadrer des jeunes en difficultés, de janvier 2015 à juillet 2016 au sein du Cirque d'Europe, puis de septembre 2016 à mai 2017 au sein d'une équipe éducative dans un centre en Ardèche, selon une durée du travail de 35 heures hebdomadaires organisée par quatorzaine de 70 heures au rythme d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos.

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée par la société Martange production, par contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er août 2005, d'abord en qualité de coordinatrice d'écriture puis en qualité de coordinatrice d'émission. 4. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. 5. La salariée a saisi, le 4 février 2016, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement des indemnités subséquentes. 6. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mars 2016.

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-20.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 avril 2000 par la société France 2, aux droits de laquelle est venue la société France télévisions, en qualité d'agent spécialisé d'émission puis, à compter du 21 mars 2007, de conceptrice rédactrice multimédia, cadre administratif B 19 selon la classification applicable. A la suite de la conclusion de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 se substituant à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, la salariée a été classée cadre groupe 6 niveau d'expertise "confirmé", placement niveau 8. 2. Invoquant une inégalité de traitement en comparaison avec l'une de ses collègues, la salariée a saisi la

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), M. [Q] a été engagé par la société de portage salarial Ventoris services (la société) pour exercer, sous le statut de cadre, les fonctions de conception, animation, et formation, suivant contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 prévoyant une durée pouvant varier entre 7 et 1600 heures par an, le taux horaire brut initialement de 33,95 euros ayant été ramené par avenant du 1er février 2011 à 27 euros. 2. Le 5 août 2011, suite aux prospections et négociations commerciales du salarié, un contrat de production de services a été signé entre la société et une entreprise cliente pour la période du 11 février au 3 septembre 2011, ultérieurement prolongée jusqu'au 30 mars 2012. 3.

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant. En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3.

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