Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique. Ils ont été élus délégués du personnel le 16 avril 2010. Faisant état d'un harcèlement et d'intimidations s'étant déroulées les 8 et 21 juin 2011, ils ont été placés en arrêt de travail.

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.342

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2019), la société First Aquitaine industries, devenue la société Ford Aquitaine industries, a conclu, le 24 mai 2013, avec l'Etat et plusieurs collectivités territoriales d'Aquitaine un accord-cadre d'une durée de cinq années relatif au maintien de 1 000 emplois sur le site de Blanquefort. Le 11 mars 2016, le comité d'entreprise de la société Ford Aquitaine industries et le syndicat CGT Ford Aquitaine industries ont saisi un tribunal de grande instance pour que la société Ford Aquitaine industries soit condamnée sous astreinte à respecter son engagement unilatéral de garantie de l'effectif à hauteur de 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée équivalents à temps plein et à leur payer des dommages-intérêts.

Licenciement économique / PSECassation+3
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6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 4 septembre 2019), [P] [M], qui exploitait en son nom personnel une entreprise de travaux et de démolition industrielle, sous l'enseigne Multi-fers, est décédé le [Date décès 1] 2013. M. [C] [M], qui est un des enfants du défunt, a fait le 14 octobre 2013 une déclaration de cessation des paiement de l'entreprise exploitée par son père. 3. Par jugement du 24 octobre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise et a désigné M. [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant trois mois et a désigné M. [S] en qualité de liquidateur.

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2018), M. [M], salarié de la société Triomphe sécurité à laquelle était applicable la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, occupait en dernier lieu les fonctions de chargé de sécurité au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial Private Security à effet au 1er juillet 2015. 2. Par lettre du 15 juin 2015, la société Fiducial Private Security a proposé au salarié le transfert de son contrat de travail puis lui a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 3. Considérant cette clause abusive, M. [M] a demandé, par lettre du 29 juin 2015, une modification de l'avenant pour se

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.562

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), rendu en référé, un marché de nettoyage dont la société Essi quartz était le prestataire a été repris par la société Entretien clean services (la société ECS) à compter du 1er octobre 2017. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [F], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2. Le 13 février 2018, Mme [F] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société ECS et le paiement des salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents et une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches,

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.065

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.407), Mme [O] a été engagée le 29 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière (la société SFGH), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 21 juin 2013, la société SFGH, devenue la société Elior services propreté et santé (la société Elior SPS), a indiqué à la salariée que le marché du nettoyage de la maison médicale du [1] était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société Aviva services à laquelle étaient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail. La salariée a refusé le transfert partiel de son contrat de travail. 3.

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [M] et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 3 avril 1999 par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemay Maybelline Garnier, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société L'Oréal, en qualité de conditionneur, statut ouvrier, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Le salarié a, par la suite, été affecté sur un poste de coordinateur fabrication. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L.

6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [D] a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société Renault sport technologie, filiale du groupe Renault. 2. Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM. 3. Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. 5. Il a été licencié le 12 décembre 2014.

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.070

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône. Elle exerçait depuis 2008 les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet, d'itinérance et de tutorat et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3.

6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.066

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 avril 2019), Mme [M] [H] et huit autres salariés exerçant les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et d'itinérance en application des articles 23 alinéas 1 et 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Mmes [S], [O] et [B] ont en outre demandé un rappel de salaire au titre des frais de déplacement, et Mme [U] un différentiel de salaires. 3. Le syndicat des

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