Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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5294

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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5295

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.581

Cour de cassation

par arrêté du 3 avril 2009 ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Alors 3°) que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; qu'en affirmant que le salarié ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante telle qu'il était obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, après avoir

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant de l'article XIX du contrat de travail intitulé « Temps de travail et rémunération » de Mme [E] que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée quand cette clause prévoit uniquement le versement d'une prime d'ancienneté à la salariée en ces termes : « Mme [E] bénéficiera au moment de son entrée en fonction d'une prime d'ancienneté au taux de 39 % calculée selon les modalités de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2007 sur les modalité d'attribution de la prime d'ancienneté.

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.820

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2004, par la société Optique des Carmes, aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [F] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe le 17 août 2015, en qualité de responsable d'agence. 2. Elle a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 octobre, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 15 octobre 2016. 3. Par lettre du 24 octobre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de son licenciement en lui rappelant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 novembre 2016 à l'issue du délai de réflexion. 4.

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [O], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à compter du 17 juin 2005 en qualité de receveur machiniste, a été révoqué le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de cette révocation, il a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi n° V 21-16.800 contestée par la défense Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. 6. M.

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