Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-20.966

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2023), M. [D] a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 2 mai 2012 par la société Kipopluie. Par avenant du 2 janvier 2014, il a été nommé responsable commercial et des ventes de l'entreprise, puis à la suite d'un avenant du 1er avril 2016, il a de nouveau occupé des fonctions de technico-commercial. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 24 juin 2016, de manière ininterrompue jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 3. A la suite de deux examens médicaux des 28 février et 9 mars 2017, le salarié a été déclaré « inapte à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail. 4.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.523

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juillet 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de technicienne de formation le 19 février 2015 par [W] [G], la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étant applicable à la relation de travail. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2015 au 7 février 2016. 3. Licenciée le 3 décembre 2015 pour désorganisation engendrée par ses absences prolongées et nécessité de son remplacement définitif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. [W] [G] étant décédée le 24 juin 2018, Mme [J], agissant en sa qualité d'ayant droit, est intervenue volontairement à l'instance.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-22.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [N] a été engagée le 6 novembre 2006 en qualité de psychologue clinicienne par la société Clinique [3]. 2. Elle a été élue le 6 avril 2016 membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et le 28 décembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre par la société Intitek ingénierie le 3 février 2015. Le contrat de travail stipulait que le salarié relevait de la modalité 2, prévue à l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Intitek For Industry aux droits de laquelle vient la société Astek Technology. 3.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 2024), M. [Y], engagé en qualité de directeur strategic supply chain, puis de directeur planning et approvisionnements, depuis le 25 mars 2019 par la société Petit Bateau, a été licencié le 20 janvier 2021. 2. Le 27 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le premier moyen pourvoi du principal du salarié, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2023), la Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) exerce une activité d'enseignement technique et professionnel à travers cinq structures et compte environ deux cents salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives et d'encadrement. 3. En application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, les professeurs formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés payés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, alors que les surveillants bénéficiaient de quarante-trois jours ouvrés de congés, pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques, et que les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Stokomani, suivant contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006. 2. En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional et était soumis à une convention de forfait en jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2022 de demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours ainsi qu'à la résiliation de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 27 mai 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.088

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 février 2024), M. [E] et quatre autres salariés, engagés par la société Cameron France, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2016 notamment d'une demande en paiement de rappel de salaire sur les temps de pause. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre du temps de pause et à titre de congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire était alors de 40 heures ou 1 815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours

3562

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/03769

Cour d'appel

1. M. [Y] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de responsable courants faibles par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2019, prenant effet au 4 novembre 2019 par la société par actions simplifiée Etablissements Genson devenue la société Telelec Energie puis la SAS Abso Energies. Le contrat prévoyait qu'il exerce les fonctions de directeur d'agence, catégorie cadre, position B, 1er échelon, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Par avenant du 1er mars 2021, M. [M] a été promu directeur général adjoint, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130. 2. Le 15 novembre 2021, la société a recruté 'un manager de transition' en la personne de M. [N]. 3. Le 9 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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3563

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Cour d'appel

1. Monsieur [T] [V], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [H] [D] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d'outils de sciage et d'affûtage. Le 15 octobre 2020, M. [V] et M. [D] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [P]. M. [V] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la société Technic Affûtage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes Gironde et Landes.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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3564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000

Cour d'appel

1. Monsieur [J] [D], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [P] [G] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d'outils de sciage et d'affûtage. Le 15 octobre 2020, M. [D] et M. [G] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [M]. M. [D] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la SARL Technic Affûtage, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 octobre 2020. Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de [Localité 4] et des [Localité 7].

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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