Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2833

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01884

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 18 mai 1998, M. [Z] a été engagé par la société [1],, en qualité de statut cadre coefficient 135 position II métallurgie dans le cadre d'une convention de forfait de 214 jours et percevait un salaire moyen brut de 7 019 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 8 204 €Licenciement économique / PSE+9
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2834

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01885

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 1978, Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de direction statut cadre coefficient 80 dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours et percevait un salaire brut moyen de 3 857 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 4 025 €Contrat de travail+8
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2835

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01886

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie coefficient 108 position II, statut cadre à temps plein et percevait un salaire moyen brut de 3 485 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu.

Condamnation : 1 626 €Contrat de travail+8
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2836

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01887

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing, statut cadre coefficient 108 position II, à temps plein. Elle percevait un salaire moyen brut de 6 604 euros. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'

Condamnation : 2 575 €Contrat de travail+8
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2837

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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2838

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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2839

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 1er février 2011, M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de Software Engineer, coefficient 108 position II et percevait un salaire moyen brut de 4 642 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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2840

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2000, M. [N] a été engagé par la société [1] en qualité d'ingénieur statut cadre coefficient 240 position III C dans le cadre d'une convention de forfait de 214 jours et percevait un salaire moyen brut de 11 052 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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2841

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située [Adresse 3] à [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par avenant du 01 novembre 2016, Mme [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 juin 2022. Le 15 octobre 2021, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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2842

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mars 2026, 23/03197

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 février 2026 par la société [2] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 10 mars 2026 par M. [Q] [H] ; Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 11 mars 2026 par la société [2] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 73

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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2843

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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2844

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l'association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois. Suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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