Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2821

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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2822

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2823

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/03769

Cour d'appel

M. [S] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU [1] ([1]), ayant pour gérant M. [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Par LRAR du 28 septembre 2022, la SASU [1] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 10 octobre 2022.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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2824

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 23/02327

Cour d'appel

Mme [Z] [P] a été engagée par la société [8] réunies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2019, à effet du 16 septembre 2019, aux fonctions d'assistante de direction (statut professionnel [9], niveau E de la convention collective). Elle a été promue au poste de « chargée RH ' paie ». Par jugement en date du 17 novembre 2021, publié au Bodacc le 30 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [8] réunies, maintenant les missions d'administrateurs judiciaires des sociétés [10] [11]. Les sociétés [12] et [A] [13] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs. Mme [Z] [P] a été licenciée le 10 octobre 2021, son contrat ayant été transféré à la société [14].

Condamnation : 122 810 €Licenciement+15
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2825

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00639

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet (à hauteur de 38 heures par semaine jusqu'au mois de novembre 2021 inclus), la SAS [1] a embauché à compter du 5 juillet 2021 M. [J] [K] en qualité de coordinateur d'équipe, groupe IV, coefficient 235, statut agent de maîtrise. La convention collective des industries chimiques et connexes était applicable à la relation de travail. Par lettre du 12 octobre 2021 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021. Selon un courrier du 29 octobre 2021 maintenant la mesure de mise à pied, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2021. Par lettre du 20 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 10 880 €Licenciement+11
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2826

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00837

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps partiel (80%) par le groupement de coopération sanitaire ([4]) [5], pour exercer la fonction d'aide médico-psychologique, coefficient 351 de la convention de la fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP). Aux termes d'un avenant en date du 27 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps complet à compter du 17 janvier 2020. Le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association des hôpitaux privés de [Localité 3] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon un second contrat de travail en date du 17 décembre 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+5
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2827

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200. Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528. Par décision du 30 avril 2015, M. [U] [O] a été reconnu travailleur handicapé. Par requête en date du 17 janvier 2022, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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2828

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'effet dévolutif M. [W] [P] a formé appel par acte du 25 avril 2025 rédigé en ces termes : Appel tendant à INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 28 Objet/Portée de l'appel : mars 2025 : En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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2829

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants : - ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [2] représentée par la SELARL ETUDE [1] en sa qualité de liquidateur, FIXE la créance de Mme [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes : - 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents, - 1 042, 70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
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2830

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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2831

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

L'association [1] ([2]) est une organisation patronale française, association loi du 1er juillet 1901. Elle défend les intérêts des petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Elle emploie plus de 11 salariés (environ 35 salariés). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 1998, Mme [R] a été engagée par la [3] des Petites et Moyennes Entreprises dite la [4] - dénommée depuis'2017 [1] , en qualité de Responsable de la communication interne et externe, statut cadre à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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2832

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01840

Cour d'appel

La société [2] est une société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la réalisation de composants de filtre moteur pour différentes marques automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2012, M. [Z] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur qualité achats, statut cadre 2. A compter du 1er septembre 2014, M. [Z] exerçait les fonctions de Responsable Qualité OES. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er mars 2016, et dans le cadre d'une réorganisation de la société [2], M. [Z] était réaffecté sur des fonctions d'ingénieur qualité développement.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+9
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