Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2809

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Le 1er janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a embauché Mme [X] [N] épouse [W] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur logistique. La société [1] a pour activité le conseil et la préparation de service en matière de logistique et détient plusieurs établissements, dont un site situé à [Localité 2], dans lequel exerce Mme [W]. En mars 2018, Mme [W] a été promue à l'emploi de leader puis au mois de juillet 2018 au poste de chef d'équipe. Au mois d'avril 2021, une enquête interne a été diligentée afin d'apprécier le comportement de Mme [W]. Le 15 avril 2021, Mme [W] s'est vue notifier en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 avril 2021, auquel elle s'est présentée, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 144 €Licenciement+13
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2810

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03350

Cour d'appel

L'AFIPH ([1] pour Personnes Handicapées) est une association régionale d'utilité publique qui a pour mission d'accueillir des enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel. Elle est organisée en deux pôles, enfance et adultes, et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle gère notamment des Foyers d'hébergement, des Foyers de vie pour les personnes adultes d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifiques, des Foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui accueillent des adultes lourdement handicapés, sur le plan intellectuel et physique nécessitant des soins réguliers et une médicalisation. A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] [B]

Nullité du licenciementDiscipline / sanctions+11
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2811

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03478

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2023, M. [I] [R] était embauché en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, au sein de la société [3]. Le 1er juin 2019, le contrat de travail était repris par la société [4] et se poursuivait en l'état. La société [2] vient désormais aux droits de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [R] bénéficiait d'une qualification de chauffeur livreur niveau 3 échelon 2 de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation contractuelle. Se plaignant du non-paiement intégral de ses heures de travail depuis la reprise de son contrat de travail, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment

Condamnation : 13 992 €Contrat de travail+7
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2812

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03481

Cour d'appel

La société [1][Localité 1] exploite un fonds de boulangerie pâtisserie. Elle est dirigée par MmeVeuve [S] [T], gérante associée, avec l'assistance de ses deux filles, Mme [U] [T] et Mme [I] [T], aujourd'hui associées de la holding devenue actionnaire de l'entreprise. Exploitant déjà deux autres magasins, l'un à [Localité 3] et l'autre [Localité 4], la société a décidé l'ouverture d'un troisième magasin sur [Localité 1]. M. [L], qui avait déjà travaillé pour la société, a été engagé le 12 décembre 2011 pour assurer les fonctions de chef pâtissier-boulanger, non-cadre, coefficient 240 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie . Deux avenants au contrat de travail ont été signés, en avril 2021 (ajout

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2813

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société [1], ci-après désignée GED, en tant que « comptable-opératrice de paye ». Elle était en charge du pôle social du cabinet, pour partie du standard, et de la comptabilité de quelques dossiers spécifiques. En mars 2019, alors qu'elle annonçait sa grossesse, l'entreprise était en cours de rachat par M. [T]. Mme [R] a été en arrêt pour « congé pathologique prénatal » puis en congé maternité du 10 juin au 11 octobre 2019. Durant son absence, l'employeur a externalisé la gestion du « pôle social » à une société tierce située à [Localité 4]. Le 4 novembre 2019, Mme [R] a repris effectivement le travail mais n'a pu retrouver ses attributions initiales. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 décembre 2019.

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
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2814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 22/03328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [Q], né en 1963, a intégré la société [1] dont il a été désigné président, à partir du 13 octobre 2018 à la suite de la cession des parts de la société [1] au profit de M. [Q] et M. [B] le 26 février 2018, par M. [A] qui était alors ancien actionnaire unique et président de la société [1]. Le 1er mars 2018, aux termes du procès-verbal des délibérations de l'AGE, il a été décidé que le président de la société ne percevrait aucune rémunération pour l'exercice de son mandat. Le 13 octobre 2018, M. [B] a cédé ses parts à M. [Q]. M.[Q] soutient qu'à compter du 12 mai 2019, il a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité contrôleur qualité.

Condamnation : 68 135 €Licenciement+10
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2815

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

M. [C] [E] a été engagé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures mensuelles du 3 mai 2011, en qualité d'agent de sécurité qualifié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la prévention et sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée du 15 février 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par lettre du 5 mars 2021, M.

Condamnation : 21 136 €Licenciement+14
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2816

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

M. [J] [M] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 1999, prenant effet le 3 janvier 2000, en qualité de responsable marketing et ventes, groupe V, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 30 avril 2019, M. [M] a été nommé directeur commercial CDMO, statut cadre, coefficient 660. Les parties ont également conclu une convention de forfait en jours (218 jours travaillés par an). En avril 2018, dans le cadre d'une réorganisation, la société [1] a proposé à M. [M] le poste de vice-président business development. Par avenant n°3 du 26 décembre 2019, M. [M] a été nommé à compter du 1er janvier 2020 au poste de vice-président business dévelopment de la business CDMO au sein de l'établissement de [Localité 3].

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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2817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [R], né en 1966, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2015 en qualité d'ambulancier, échelon 2, groupe B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et à l'accord cadre du 4 mai 2000 concernant l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [1] et a désigné la SELARL [3]-[W] prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 19 709 €Licenciement+19
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2818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01116

Cour d'appel

M. [N] [W] , né en 1965, a été embauché par la société [2] [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d'agent de gestion documentaire, au moyen d'un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021. A la date de la rupture M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et la société employait plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M. [W] a saisi

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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2819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
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2820

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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