Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2785

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée. Le 30 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - Condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - Condamner la société [1] à remettre un

Condamnation : 14 200 €Licenciement+17
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2786

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ; - requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ; - condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes : - 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié, - 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013. 2. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014,

Salaire / rémunérationCassation+5
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2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d'agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam. 2. A la suite d'une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications. 3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre. 4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 5.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [U] a été engagé en qualité de magasinier, à compter du 7 février 2005, par la société Tokheim Sofitam applications. 2. Le 1er janvier 2010, le salarié a acquis le statut de cadre. 3. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 4. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.236

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme, [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica. 2. Le 5 juin 2018, elle a été victime d'un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n'a jamais repris le travail. 3. Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l'encontre de son employeur. 4. Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 janvier 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Égalité de traitementCassation+2
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2794

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617

Cour d'appel

Par courrier du 10 octobre 2019, la société demandait au salarié s'il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, ce qu'il a refusé, compte tenu de son état de santé et ses attaches familiales, le 23 octobre 2019. Monsieur, [E], [P], [L] a le 31 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et du paiement d'une somme de 36.142 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur, [E], [P], [L] a, finalement par lettre du 26 mars 2020 été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Conseil de

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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2795

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02198

Cour d'appel

Madame [T] [P], née [M], née le 3 novembre 1978, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (540 heures annuelles), en qualité de conductrice en périodes scolaires. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Les parties ont régularisé les avenants au contrat de travail suivants : - avenant au contrat de travail en date du 4 septembre 2017 par lequel la durée du travail de Madame [T] [P], épouse [M], a été portée à 720 heures par an ; - avenant au contrat de travail en date du 5 avril 2018 pour la journée du 7 avril 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein (poste de conductrice de cars);

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2796

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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