Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00592

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3], en qualité de technicien d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de parkings. Le nombre de salariés n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par suite d'une reprise d'exploitation du lieu d'exécution du contrat de travail, la société [1] vient aux droits de la société [3]. Convoqué le 21 mars 2016 par lettre du 8 mars 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M.

Condamnation : 200 €Licenciement+7
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2726

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00679

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur service client, par contrat de travail à durée indéterminé à effet au 21 avril 2005. Cette société est spécialisée dans la distribution et la vente de matériel de travaux publics et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait un poste de directeur qualité sécurité environnement. Convoqué le 9 juin 2020 par lettre du 27 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 18 juin 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants': «'[']

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2727

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité. Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de directeur d'agence à [Localité 6] ([M]).

Condamnation : 2 361 €Licenciement+16
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2728

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00014

Cour d'appel

Madame [O] [Q] a été embauchée par la S.A.R.L. [2] [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011. Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L. [S] [3], venant aux droits de l'employeur initial, Madame [O] [Q] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu'au 2 juin 2022. Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 64 189 €Licenciement+13
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2729

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00081

Cour d'appel

Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon courrier en date du 24 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d'une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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2730

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens. Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022. Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe

Condamnation : 5 488 €Licenciement+12
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2731

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00114

Cour d'appel

Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 2 936 €Licenciement+12
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2732

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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2733

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00898

Cour d'appel

La Société [1] (ci-après SVU, l'employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment : - L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, l'aménagement et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, bénéficiant ou non d'aides de l'Etat ou à usage de bureaux, commerce, d'équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ; - L'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d'actions d'aménagement et de gestion immobilière. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'immobilier. Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M. [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2734

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Condamnation : 73 585 €Licenciement+14
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2735

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Condamnation : 18 400 €Licenciement+17
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2736

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01118

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société [2], en qualité d'ouvrier aide maçon. Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle. En 2006, l'activité de la société [3] a été transférée à la société [4] [Adresse 4] (ci-après la société ou l'employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière. Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.

Condamnation : 38 450 €Licenciement+14
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