Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2713

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

M. [R] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1996 par la société [2], devenue par la suite la société [1]. Par avenant à effet au 16 juin 2014, M. [S] a été nommé dans la fonction de 'conseiller communication digitale key account' (statut de cadre) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. Le 8 avril 2019, M. [S] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique, exerçant ses heures de délégation à hauteur de 60% puis de 70% de son temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, M. [S] a exercé ses heures de délégation à hauteur de 100% du temps de travail, dans le cadre d'un 'détachement syndical' prévu par un accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 février 2019.

Condamnation : 7 553 €Licenciement+14
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2714

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00543

Cour d'appel

M. [D] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1982 en qualité de 'magasinier atelier' (statut agent de maîtrise) par la société Cretot Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Par lettre du 19 décembre 2022, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 4 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave au motif d'un état d'ébriété sur le lieu de travail. Au moment de la rupture du

Condamnation : 46 833 €Licenciement+9
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2715

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00547

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2017 en qualité de responsable marketing et communication (statut de cadre) par la société [2]. Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite [3]. Par avenant du 1er octobre 2018, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à la société [4], qui a par la suite fusionné avec la société [1]. La société [1] avait alors pour cogérants et coassociés M. [S] et M. [X]. Le 3 novembre 2020, M.

Condamnation : 40 901 €Licenciement+12
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2716

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00616

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2014, Mme [D] [Z] [T] [W] a été engagée en qualité de « demand planner », statut cadre, par la société [2] devenue [1], à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2003. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Après validation par l'autorité administrative d'un accord collectif majoritaire du 17 juillet 2017 portant sur un projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l'emploi, la société [1] a, par lettre du 13 décembre 2017, indiqué à Mme [Z] [T] [W] que son licenciement pour motif économique était envisagé. Le 23 mars 2018, la salariée a signé une convention de rupture

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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2717

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00650

Cour d'appel

Mme [Q] [W] a été engagée par la société SAS Boronis en qualité d'aide-soignante à compter du 3 octobre 2016 suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée a été signé et a pris effet le 3 avril 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et lors de la rupture du contrat de travail, l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par lettre du 30 juin 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 10 juillet 2019. Par lettre du 15 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le

Condamnation : 1 327 €Licenciement+14
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2718

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00689

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2019 comprenant une période d'essai de quatre mois qui a été renouvelée, Mme [B] [L] a été engagée à compter du 11 septembre 2019 en qualité de « Responsable Laboratoire Chimie CQ » avec le statut de cadre dirigeant, par la société [1]. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par lettre du 18 mai 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 5 juin 2020, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 16 juin 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 33 608 €Licenciement+18
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2719

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00724

Cour d'appel

M. [U] [D] [S], a été engagé à compter du 16 juin 2014 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2014, en qualité 'd'ingénieur/Cadre position 3C', par la société [3] SA, devenue [4]. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction de responsable design intérieur Citroën. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, pour solliciter

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2720

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [E] s'est vu notifier sept avertissements aux dates et motifs suivants : . 10 juillet 2020, refus de présenter le camion à un test de freinage, . 16 juillet 2020, refus de respecter les consignes de travail et utilisation frauduleuse du chronotachygraphe, .

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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2721

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 21 février 2021.

Condamnation : 12 523 €Contrat de travail+9
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2722

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée verbal à effet du 1er juillet 1993 en qualité de chauffeur de poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [A] est parti à la retraite le 31 décembre 2020. Par requête du 7 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 11 430 €Contrat de travail+7
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2723

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [E] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée 27 février 2012 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138M, avec un statut d'ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant au contrat de travail du 27 août 2012. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [D] [E] a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2019 et a été placé en en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 2022.

Condamnation : 6 128 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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