Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de commerce de détail et d'habillement à travers un réseau de magasins en France et notamment celui situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. La convention collective applicable à la société [1] est celle des maisons à succursale de vente au détail d'habillement (n°3065). Madame [V] [G] a été embauchée à compter du 28 juillet 2020 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de directrice de magasin, statut cadre, niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la durée hebdomadaire de son travail étant fixée à 35 heures. Madame [V] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 10 février au 15 juin 2022. Lors de la visite médicale de reprise du 21 juin 2022, la salariée a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2318

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479

Cour d'appel

M. [S] a été embauché à compter du 28 novembre 2022 par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable exploitation technique magasin, statut cadre. Le contrat prévoyait une période d'essai du 28/11/2022 au 27/03/2023. La SAS [1] exploite des hypermarchés en France vendant des produits alimentaires et non alimentaires. Le 19 décembre 2022, la SAS [1] a rompu la période d'essai de M. [S]. Par requête du 19 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de contester la rupture de sa période d'essai qu'il estime abusive et de voir reconnaître une situation de travail dissimulé. Il sollicité à ce titre diverses sommes liées aux primes, congés payés, RTT, rappels de salaire, ainsi que des dommages et intérêts.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+15
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2319

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière. La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d'assistance dans le domaine de l'électronique. Elle emploie 15 salariés. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable. La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A]. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2320

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, sur la prétention au titre de l'indemnité de « congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie » visée dans le dispositif des conclusions de M.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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2321

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00315

Cour d'appel

La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2]. Elle possède un établissement à [Localité 3]. M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3]. Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange. Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud'hommes. A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+9
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2322

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 22 novembre 2010, en qualité d'assistante de direction. A compter du 01 janvier 2012, la salariée a occupé le poste de responsable des ressources humaines et comptabilité. Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils s'applique au contrat de travail. Du 22 au 26 juillet 2020 puis du 07 août au 17 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec son état de grossesse.

Condamnation : 141 996 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 1er août 2017, en qualité de responsable d'atelier. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait individuelle en jours à hauteur de 218 jours, outre des périodes d'astreinte. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. Du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 16 mai 2023, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. Par requête du 10 octobre 2023, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux

Condamnation : 7 906 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier. Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 22 juillet 2024, M. [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire et juger

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 19 mai 2020, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société [1], qui a pour activité l'aide à domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées et emploie plus de 10 salariés, en qualité de responsable du recrutement, le contrat prévoyant une période d'essai renouvelable de deux mois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Du 15 octobre au 5 novembre 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur lui a indiqué rompre la période d'essai. Le 9 février 2021, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir,

Condamnation : 7 686 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2015, Mme [P] [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société [2], spécialisée dans le domaine de l'habillement. Son contrat de travail a été transféré le 5 mars 2018 à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, fabrication et le commerce de détail d'habillement, qui emploie plus de dix salariés. Elle exerçait la fonction de responsable de point de vente au stand [1] du magasin [Etablissement 1] de [Localité 3]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 320 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04674

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 28 octobre 2017 en qualité de « faisant fonction d'aide médico-psychologique », Mme [C] [V] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 août 2018 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 530,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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