Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée8 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2004 ; qu'à compter de sa prise de fonction à SAINT MALO le 15 novembre 2004 Monsieur X... a fait l'objet de remarques des clients et collaborateurs dont l'employeur apporte la preuve par des attestations claires et précises ; que Monsieur X... reconnaît avoir mis au rebut des affaires de travail et du matériel de l'entreprise ; que le non respect des horaires reproché à Monsieur X... apparaît clairement de l'attestation produite par la Ste SEEGT alors que Monsieur X... n'apporte aucun élément contraire ; que la spécificité de l'activité de prestation de service rendue par la Ste SEEGT impose un strict respect des plannings ; que la pluralité des faits reprochés montre que Monsieur X... a persisté dans son comportement ;

20811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée

Discrimination syndicaleCassation+4
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20812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.383

Cour de cassation

par lettre du 25 août 2004, M. X... a été licencié pour impossibilité d'appliquer au sein de l'entreprise le statut de cadre II B en application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et remise en cause du statut du personnel local en vigueur et révision totale de la grille des emplois et rémunération en cas d'application de cette qualification et de ce statut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de PARE anticipé, défaut d'information au titre de la priorité de réembauche et violation du droit à la priorité de réembauche ; Attendu

20813

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, dont la décision est confirmée, que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la note du 6 décembre 2001 constituait ou non l'information aux salariés exigée par ce texte en l'absence de représentant du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

20814

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034

Cour de cassation

par requête reçue le 23 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 11 octobre 2004 ; qu'il a repris ses fonctions le 24 janvier 2005, a été considéré en dépression à compter du 18 mars 2005 et déclaré apte à reprendre son activité le 25 avril 2005 ; qu'à compter du 18 novembre 2005, Monsieur X... a été, à nouveau, en arrêt maladie jusqu'au licenciement notifié le 27 septembre 2006 ; que le licenciement étant postérieur à.

20815

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.322

Cour de cassation

l'employeur en application du plan ; qu'à la suite de l'autorisation administrative du 20 septembre 2006, ils ont été licenciés pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande fondée sur le caractère illicite de leur licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le juge prud'homal ; qu'est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui limite les recherches de reclassement à une partie des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient, en omettant notamment celles situées hors de France ;

20816

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que, pour tenir compte des observations qui avaient été présentées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne, le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi établi a été encore amélioré par la société sur de nombreux points pour faciliter la recherche et la mise en oeuvre des reclassements : qu'ainsi la durée du congé de reclassement a été allongée, que les prestations de la cellule de reclassement ont été étroitement précisées dans leur objet et leur finalité, que les aides spécifiques complémentaires ont été elles-mêmes précisées dans leur objet et complétées, les frais de formation qualifiante étant désormais intégralement pris en charge par l'

20817

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-70.071

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours de l'année 2003, le GIE SC AUTOROUTES, a envisagé de restituer aux entreprises le composant, la gestion de diverses fonctions qu'il assurait alors, au titre de services communs. Ce projet impliquant une modification des contrats de travail concernés, le GIE a informé et consulté les organes représentatifs du personnel, A l'issue des négociations, un accord collectif a été signé, le 26 mars 2004, relatif aux mesures d'accompagnement social du transfert des salariés du GIE dont les fonctions étaient reprises par les sociétés du groupe. C'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le départ de M. X... qui a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société SAPN, à effet du 1er juin 2004.

20818

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.963

Cour de cassation

l'employeur; que celui-ci peut modifier les objectifs des salariés et qu'il ne porte pas pour autant atteinte au contrat de travail, dés lors que le niveau de rémunération variable qui en dépend est maintenu ; que la cour d'appel qui constate d'une part que ni le contrat de travail de M. X... du 4 juilllet 2002, ni l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 n'exigeaient l'accord préalable du salarié à la fixation de ses objectifs, et d'autre part que la partie variable de la rémunération qui dépendait des objectifs a progressé, ne peut reprocher à la Voix du Nord d'avoir "opéré une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié" et décider, en conséquence, que le refus de M. X...

20819

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2004, il a informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise en raison de son départ à la retraite le 30 juin 2004, en lui demandant de lui faire connaître ses intentions au sujet des droits et obligations de chacun ; que le 10 mai 2004, la société a pris acte de son départ à la retraite au 1er juillet 2004, en précisant que les conditions de son départ seraient régies conformément à la législation en vigueur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne sauraient dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ;

20820

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1993, - qu'il se déduit de cet accord que les banques affiliées à l'Afb, déjà adhérentes pour partie à l'Arrco, fédération d'institutions de retraites compélmentaires, au rang desquelles l'Irneo, anciennement Cirric, ont renforcé cette adhésion, en ce que l'institution de retraite complémentaire, en l'espèce Irneo aux droits de Cirric, servirait une retraite complémentaire aux agents calculée suivant les règles posées par l'accord, les caisses de retraite des personnels des banques, dont la caisse de retraites du Crédit du Nord, ne devant plus servir qu'un complément de retraite, s'il y avait lieu, suivant les règles également arrêtées par l'accord, que la retraite complémentaire servie à Jean X... au titre de son activité

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