Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021
Cour de cassationpar lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2004 ; qu'à compter de sa prise de fonction à SAINT MALO le 15 novembre 2004 Monsieur X... a fait l'objet de remarques des clients et collaborateurs dont l'employeur apporte la preuve par des attestations claires et précises ; que Monsieur X... reconnaît avoir mis au rebut des affaires de travail et du matériel de l'entreprise ; que le non respect des horaires reproché à Monsieur X... apparaît clairement de l'attestation produite par la Ste SEEGT alors que Monsieur X... n'apporte aucun élément contraire ; que la spécificité de l'activité de prestation de service rendue par la Ste SEEGT impose un strict respect des plannings ; que la pluralité des faits reprochés montre que Monsieur X... a persisté dans son comportement ;