Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée13 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le premier entretien s'est tenu le 5 juin 2002 (arrêt p. 5 § 9), le second le 18 juillet suivant et que le licenciement a été notifié le 14 août 2002 (arrêt p. 5 in fine) ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'il n'avait été convoqué à ce second entretien que le 10 juillet 2002 ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable justifié par des faits nouveaux, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

18326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716

Cour de cassation

Il résulte, en outre, des pièces produites que sur 53 salariés affectés au site de l'A.I.A., 46 ont été repris en 2004 par le nouvel adjudicataire, ce qui confirme l'existence d'un personnel spécialement affecté. Les éléments versés aux débats démontrent que les salariés embauchés par la Société MAINCO étaient ceux qui étaient affectés sur le site de l'A.I.A. depuis de nombreuses années. Le plan de prévention des risques établi en 2004 avec la Société ISS LOGISTIQUE, nouvel adjudicataire, comporte en annexe des listes faisant apparaître le grand nombre de matériels et moyens mis à la disposition de l'entreprise par l'A.I.A. (engins, machines, outillages, matériels divers).

18327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-13.655

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne discute pas du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée sur la base de 19, 5 jours restant au 30 septembre 2003, soit la somme de 2.728, 39 € ; que cette demande apparaît fondée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 115-74 du code civil ; considérant qu'il convient également d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'Assedic mentionnant l'indemnité de congés payés allouée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; considérant que dès lors que la faute grave a été retenue, les demandes

18328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-22.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Institut supérieur commerce bureautique depuis le 1er novembre 2002 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du dispositif Enseignement initial supérieur (EIS), a été licencié pour faute grave, le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que c'est en vue de la reprise du département EIS que M. X... avait mis en place au cours du premier semestre 2007 un dispositif de " caution-réussite " consistant à demander lors de l'inscription la remise d'un chèque de 200 euros destiné à être remboursé ultérieurement en cas de

18329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-20.135

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2006, l'association APRIA a convoqué Mme Geneviève X... à un premier entretien préalable fixé le 31 mars suivant, à l'issue duquel l'employeur, tout en relevant à son encontre des «dysfonctionnements » professionnels considérés comme «suffisamment graves» mais eu égard à la situation personnelle de la salariée, lui a proposé un changement d'affectation sur un poste de responsable de la comptabilité de PL Paris, proposition matérialisée sous la forme d'un avenant du 14 avril 2006 (cadre technique en comptabilité, classe v, coefficient 158, (3484,03 euros de rémunération brute mensuelle) que Mme Geneviève X... ne signera pas ; qu'elle a été convoquée par courrier du 24 avril 2006 à un deuxième entretien préalable prévu le 27 avril

18330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-25.112

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que monsieur Christian X... a été engagé le 22 mars 1983 par la SA Crédit Lyonnais ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien d'après vente, classification F de la convention collective de la banque ; que la relation contractuelle a cessé le 30 septembre 2007 et le régime de préretraite a pris effet à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 novembre 2011, date à laquelle il devra faire valoir ses droits à la retraite ; que la médaille d'honneur du travail, en l'espèce la médaille d'or décernée après 35 ans de services, est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un ou plusieurs employeurs, par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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18331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L.

18332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

Par arrêt du 12 mai 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite le 19 novembre 2003, à l'encontre de la CRI prévoyance, aux fins de paiement d'un rappel de rente invalidité pour la période du 7 mars 1995 au 31 janvier 1998, par M. X..., lequel revendiquait la prise en compte du taux de 90 % au lieu de celui de 83 %. M. X... fait valoir que, l'Ecole Massillon ne lui ayant pas remis la notice d'information sur la police prévoyance de groupe souscrite, comme l'article L.

18333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en

18334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102

Cour de cassation

il résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 « au titre des articles 4 ou 4 bis » de cette convention.

18335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-24.140

Cour de cassation

par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ;

18336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687

Cour de cassation

l'employeur selon lesquelles M. Y... était soumis à la convention collective du déchet dans sa nouvelle version qui prévoyait un versement mensuel de l'indemnité de transport, périodes de travail et de congés confondus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de transport versée à M. Y... devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ;

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