Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1741

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M. [W] [T] : 12 000 euros - Mme [A] [J] : 9 000 euros - M. [C] [Y] : 28 000

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1742

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1743

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

M. [U] [P] a été embauché à compter du 13 août 2012 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1744

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1745

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

M. [S] [F] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1746

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre). Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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1747

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial. À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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1748

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Cour d'appel

M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre. La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail. Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au

Condamnation : 14 521 €Licenciement+12
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1749

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Cour d'appel

Mme [S] [W] a été engagée par la société [2] à compter du 1er février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur des ventes. Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W]. Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1750

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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1751

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds. Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 8 février 2022 inclus. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés. L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture. Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre. Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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