Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'indemnité de préavis tient compte de la moyenne la plus favorable soit les trois derniers mois de salaire, soit les douze derniers mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par fausse application des dispositions de l'article R.

13646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur H... , durant les années passées dans cette entreprise, a volontairement minoré les relevés des heures supplémentaires qu'il remettait à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'au contraire il résulte des éléments produits à l'instance et des débats que l'employeur a payé intégralement les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise portées à sa connaissance par Monsieur H... ; dès lors, il n'est pas rapporté, en l'espèce, que l'employeur a intentionnellement voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par Monsieur H... et, en conséquence, déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

13647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729

Cour de cassation

considérant que son comportement relevait de l'insuffisance professionnelle, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire doivent retenir, après avoir

13648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.501

Cour de cassation

considérant que le salaire du mois de juillet 2010 avait été réglé dans son intégralité, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois de juillet 2010, méconnaissant ainsi son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. S... en paiement d'un rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'il apparaît qu'une erreur a été commise en juin 2011 sur le bulletin de salaire de M. S... puisqu'étaient mentionnés 11 jours de congés payés alors que M. S... se trouvait en arrêt maladie, cette erreur a été rectifiée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2011 ; que, par ailleurs, M. S...

13649

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.964

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable au licenciement de M. J... s'est déroulé le mercredi 31 mars 2004 et que la lettre de notification de la sanction disciplinaire lui a été adressée le vendredi 2 avril suivant, soit moins de deux jours ouvrables après ; qu'en jugeant pourtant que les dispositions légales avaient été respectées quant à la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... reposait sur une faute grave et débouté les consorts J...

13650

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2012 après neuf mois d'exercice, la société Cédec a informé K... S... qu'il reprendrait le poste de Chargé de relations et non pas le poste de Chargé de relations-Formateur occupé précédemment, avec une rémunération correspondant à la rémunération initiale, contrairement d'ailleurs à ce qui était intervenu lors de la rupture de la première période probatoire du 6 avril 2010. Or, la société Cédec ne peut arguer de l'absence d'engagement contractuel tenant aux fonctions de Chargé de relations-Formateur confiées précédemment à M. K... S..., alors que sa nomination à ces fonctions par lettre du 17 mars 2008 a été acceptée expressément par celui-ci et que cette fonction figure sur les bulletins de salaire. De plus, il y a lieu d'

13651

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2008, elle a précisé à son employeur d'autres éléments : « Je vous écris pour vous informer que je ne peux pas effectuer un préavis dans de telles conditions. Je vous rappelle que vous avez effectué (votre femme a écrit) une modification unilatérale de mon contrat de travail, sans mon accord. Je ne peux donc pas continuer à travailler pour un employeur qui ne respecte pas ses engagements financiers et autres (la déontologie pharmaceutique, délivrance, vente des médicaments, conditions humaines dégradantes etc). C'est pourquoi j'ai été contrainte de démissionner. Je profite de la présente lettre pour vous réaffirmer ma demande de rappel de salaires et de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail : - j'ai été payée, à

13652

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183

Cour de cassation

il résulte seulement des constatations de l'arrêt que la relation amicale privilégiée entretenue par Mme X... avec Monsieur C... son N + 2 l'avait conduite à travailler sur des projets à la demande exclusive de ce dernier, ce qui l'avait placée en porte à faux avec Monsieur Y... son N +1 qui avait déploré dans l'entretien d'évaluation de la salariée qu'elle ait « souvent été entrainée dans différentes directions au travers de projets et situations qui n'ont pas toujours été anticipés » et que « tous les objectifs » qu'il lui avait fixés n'aient « pas été atteints », et qui avait préconisé que lui soit proposé un autre poste mieux adapté à ses compétences ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée avait nourri une déception à l'égard de la note de 2/5 que M.

13653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.238

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur était redevable de la somme de 117 945 euros pour des heures supplémentaires réalisées jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 2 décembre 2006, outre la somme de 58 972 euros au titre des repos compensateurs et encore 5 112 € au titre des congés payés non pris entre 2003 et 2006 soit pendant quatre années ; qu'il s'en évinçait qu'il existait, au jour de la rupture, un manquement grave et persistant de l'employeur ; qu'en refusant cependant de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, au prétexte que la situation avait perduré pendant de nombreuses années sans que le salarié n'ait réclamé le paiement de ses heures

13654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284

Cour de cassation

considérant que l'étendue des activités respectivement exercées par Mme X... A... et par Mme O... A..., qu'elle avait remplacée, différait dans la mesure où la première ne justifiait pas avoir exercé l'activité qualité dont la seconde avait eu la charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par-delà leurs différences, les fonctions respectivement exercées par les deux salariées n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme P... et des rappels de salaires et de primes afférents ;

13655

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 2011, il a été demandé au salarié d'adresser chaque semaine un bilan détaillé de son activité (réunions de travail internes, rendez-vous prospection, déplacements, etc...) selon un modèle précis, joint audit courrier (pièces 19 et 19-2 de la société) ; le salarié n'allègue pas avoir rendu compte de son activité dans les conditions que son employeur lui avaient imposées ; aucun compte rendu conforme n'est soumis à l'appréciation de la cour. Le grief est établi. Son caractère sérieux doit être cependant relativisé, notamment au regard du fait que l'exigence dont il s'agit a été formulée peu de temps avant les congés du salarié puis de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur le grief relatif aux carences en

13656

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.136

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2012, l'[...] lui a répondu « reprendre la totalité de votre ancienneté conformément à votre demande », en précisant : « il s'avère que le réajustement de votre ancienneté totale modifie de trois mois votre ancienneté théorique. Cette modification de quelques mois n'amène cependant pas de changement sur votre pourcentage de reprise d'ancienneté » ; que l'ancienneté de M. N... n'est donc pas contestée par l'employeur sur le nombre d'années référencées par le salarié dans son courrier portant contestation de son ancienneté ; que le désaccord entre les parties porte sur la référence faite par l'[...] dans son courrier en réponse à une ancienneté théorique au regard d'une ancienneté totale et sur l'interprétation de l'avenant du 25 mars 2002 ;

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