Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 décembre 2002
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.383

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

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5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.913

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

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5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.938

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-19.052

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 00-21.112

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

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5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 00-13.097

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ; que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ; une cour d'appel, ayant relevé, d'une part, qu'un salarié était atteint d'une maladie désignée au tableau 10 ter dont l'une des conditions n'était pas satisfaite, et d'autre part, qu'il avait été exposé par son travail à un agent cancérigène, et qu'il présentait également…

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.384

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

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5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 00-22.482

Cour de cassation

Un salarié ayant été victime d'un accident de droit commun à la suite duquel il est resté atteint de tétraparésie, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que celle-ci constituait une rechute de deux accidents du travail antérieurs, se fonde sur les conclusions de l'expert selon lesquelles elle était imputable pour moitié à ces accidents et pour moitié au dernier, alors qu'elle n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.447

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586

Cour de cassation

la salariée, après avoir reçu, le 18 octobre 1994, le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ;

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.030

Cour de cassation

l'employeur formée par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur doit prévoir les dispositifs appropriés de nature à prévenir les risques d'accident, cela quelle que soit l'expérience du salarié ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'employeur avait prévu un dispositif approprié de nature à prévenir le risque de basculement du godet lorsque celui-ci était posé sur le châssis avant, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que M. X... soutenait qu'avant de tenter de dégager la chaîne qui pendait du châssis, il avait "mis les commandes hydrauliques de la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.108

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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