Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.447
Arrêt du 19 décembre 2002Pourvoi n° 01-20.447
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur, la société Saumur distribution, n'était pas discutée, d'autre part, que la salariée, Mme X., n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'accident du travail dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité permanente partielle de travail, a néanmoins limité la majoration de sa rente à 75 % du plafond.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.411-1 , L.431-1 , L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ;
Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur, la société Saumur distribution , n'était pas discutée, d'autre part, que la salariée, Mme X..., n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'accident du travail dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité permanente partielle de travail, a néanmoins limité la majoration de sa rente à 75 % du plafond ;
Et attendu qu'eu égard aux appréciations de la cour d'appel, quant à l'absence de faute commise par Mme X..., il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
DIT que la rente allouée à Mme X... doit être fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale à compter du 2 juillet 1997, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers et la société Saumur Distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52ed3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ed3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2002.
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