Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-22.482

Arrêt du 19 décembre 2002Pourvoi n° 00-22.482

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Un salarié ayant été victime d'un accident de droit commun à la suite duquel il est resté atteint de tétraparésie, doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que celle-ci constituait une rechute de deux accidents du travail antérieurs, se fonde sur les conclusions de l'expert selon lesquelles elle était imputable pour moitié à ces accidents et pour moitié au dernier, alors qu'elle n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a été victime le 14 août 1997, sur les lieux du travail, d'un malaise à la suite duquel il est resté atteint d'une tétraparésie ayant nécessité une opération ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu ce malaise comme accident du travail ; qu'au vu des conclusions de l'expert médical technique, qui confirmait l'absence de toute relation entre le malaise et le travail, mais qui concluait que la tétraparésie était imputable pour moitié à la chute consécutive à ce malaise, et pour moitié à deux accidents du travail survenus en 1991 et 1994, l'arrêt attaqué a dit que la caisse primaire d'assurance maladie devrait prendre en charge intégralement selon la législation des accidents du travail les conséquences de la tétraparésie, celle-ci constituant une rechute des accidents du travail antérieurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la tétraparésie dont était resté atteint M. X... n'était pas la conséquence exclusive des accidents du travail antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., la société Maingry et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52ee2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52ee2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.