Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée12 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.791

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Fédéral Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fédéral Mogul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fédéral Mogul à payer à Mme X...

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.800

Cour de cassation

l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de Serge X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.805

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Federal Mogul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser à M.

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.804

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Federal Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Federal Mogul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul à verser à M.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.802

Cour de cassation

l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de Henri X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.798

Cour de cassation

l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de M. X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.797

Cour de cassation

l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue ; qu'en déclarant le recours de M. X... dirigé à l'encontre de la société Federal Mogul, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci, recevable sur le fondement de ce texte, qui ne concernait que les demandes de prestations à la charge des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.713

Cour de cassation

par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° B 00-13.180) ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Everite fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens : 1 ) que le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, devenu l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dispose que "les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial" ; qu'

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6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.711

Cour de cassation

par arrêt du 28 février 2002 (pourvoi n° X 00-13.176) ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Everite fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens : 1 ) que le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, devenu l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dispose que "les dépenses engagées par les Caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre du Budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial" ; qu'

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6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.381

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.380

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.379

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

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