Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376

Cour de cassation

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ?

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.799

Cour de cassation

L'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.497

Cour de cassation

par ordonnance du 25 mai 2010 a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 25 mars 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude, faisant suite à un accident du travail survenu le 6 janvier 2010 ; qu'interjetant appel de l'ordonnance, le salarié a sollicité, outre une provision en paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter, pour incompétence matérielle, sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement…

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de…

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article 1152 du code civil que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, Madame X... a une ancienneté de 4, 5 ans dans l'entreprise, l'ancienneté acquise au sein de l'AMST de TARBES n'ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise (un tiers de celle de TOULOUSE) ; que la rémunération mensuelle de Madame X... est passée de 5. 593, 00 euros au jour de son embauche, à 6. 152, 00 euros le 1er mars 2005, 6. 712, 00 euros le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9.

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.174

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de monitrice éducatrice par l'association La Mandragore, qui gérait un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'association Tremplin 17 à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2008 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel, l'arrêt retient que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le 26 août 1974, en qualité de technicienne ;

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut se soustraite à cette obligation de consultation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la société Auto Carambolage 47 ne dispose pas de délégués du personnel ; que selon l'article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, l'employeur établi un procès-verbal de carence qu'il affiche dans l'

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette des congés payés. ET AUX MOTIFS adoptés à cet égard QUE l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que la

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