Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait pu prétendre à sa retraite au titre de l'inaptitude même suite à un licenciement et qu'il aurait été de son intérêt de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC plutôt que de demander sa retraite car cela lui aurait permis de bénéficier de trimestre supplémentaires jusqu'à l'âge de 65 ans sous réserve de l'accord de Pôle emploi ; qu'il considère que seules les manoeuvres de la SAS GRENELLE SERVICE sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail et que sa démission est nulle avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur relève tout d'abord qu'il n'y a jamais eu d'avis d'inaptitude régulier de sorte qu'il n'avait ni obligation de reclassement ni obligation de licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du…

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-11.409

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.645

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 14-13.646

Cour de cassation

Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial

Obligation de sécuritéCassation+2
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4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

il résulte du tableau de la semaine 22 qu'il a manqué des fruits le samedi, il résulte de ce même tableau que de nombreux produits ont manqué les autres jours de la semaine, étant observé que plusieurs salariés attestent de ce que de tels oublis, du moins lorsqu'ils sont le fait des chauffeurs, ne font généralement pas l'objet de sanction. Il subsiste donc un doute, qui profite au salarié, sur la réalité et la gravité du manquement de sorte qu'il convient d'annuler la sanction » ; 1°) ALORS QUE par courrier du 29 juin 2010, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le samedi 5 juin 2010, omis de charger et donc de livrer palettes de fruits et légumes destinées au magasin d'OUTREAU ; que pour dire qu'il existait un

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que celui-ci présente seulement des courriers de protestation qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment la modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification, et sans rechercher si les faits de non-paiement de la prime de treizième mois et d'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt de travail en septembre

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme X... avait notamment reproché à M. Y... de lui imposer un laps de temps réduit pour contrôler les caisses, de lui avoir demandé d'enlever les photographies de ses enfants, de lui avoir fait observer qu'une certaine courtoisie était souhaitable et, d'autre part, que ces faits étaient établis ; qu'en considérant néanmoins que licenciement de la salariée n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le harcèlement allégué n'était pas constitué, relève, pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, que celle-ci a dénoncé à l'encontre de son

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.559

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 601 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était auxiliaire puéricultrice et qu'elle dirigeait une minuscule halte-garderie parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération

Résiliation judiciaireCassation+7
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4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.705

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en ce qui concerne l'incident relatif à une blessure d'un autre salarié, l'employeur fait justement observer qu'il était présent sur les lieux et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates relativement à un incident par ailleurs de peu de gravité ; que le salarié n'apporte pas la preuve des menaces qu'il allègue ; que les sapeurs pompiers ont attesté, en outre, que leur intervention n'était pas nécessaire ; qu'ainsi l'abandon de poste est non seulement établi mais injustifié ; qu'en ce qui concerne le second grief, non contesté dans sa matérialité, et qui résulte du planning des congés payés dans lequel il est clairement indiqué que ce salarié était en congés payés du 21 au 31 décembre 2009, le salarié, qui ne démontre pas qu'une autorisation d'absence lui a été accordée, ne…

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

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