Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée11 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.670

Cour de cassation

il résulte des éléments versés par le salarié que le climat social s'est dégradé au sein de l'entreprise particulièrement après le départ de l'ancien directeur, Monsieur César N..., fin décembre 2002, que des pressions ont été exercées par la nouvelle direction à tour de rôle sur les salariés, les conduisant à démissionner, que Monsieur Fathi X... a subi « des mesures vexatoires, discriminatoires » et des pressions psychologiques, qu'il a été abusivement sanctionné le 6 mars 2003 par une mise à pied disciplinaires, que son employeur a négligé de remplir le formulaire destiné au service locatif de LOGIAM qu'il s'est vu refuser sur son dernier chantier l'aide d'une quatrième personne qui a pourtant été immédiatement accordée à son remplaçant, qu'il a

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-23.161

Cour de cassation

Il résulte de l'article 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer, que la possibilité, pour un salarié victime d'un accident du travail, d'obtenir la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ayant constaté que le salarié qui invoquait la faute inexcusable de son employeur dans la survenance, en août 2006, de l'accident du travail dont il avait été victime, ne demandait pas la majoration de rente prévue par l'article 34 du décret du 24 février 1957 mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

4108

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

, M. Denis X... a été embauché par la société d'exploitation des sources Roxane le 19 juin 1990 en qualité de conducteur de groupe ; il travaillait sur une fardeleuse embarquetteuse. Le 12 février 2005 il a été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est sectionné plusieurs doigts de la main droite, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il a glissé d'un escabeau sur lequel il était monté et, qu'en se rattrapant, il s'est sectionné les doigts de la main droite à la tôle de carrelage du bol à bouchon. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2005, 2006 et 2007 et, la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 1er février 2008 avec taux d'IPP de 35 %. Le 3 janvier 2008

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2013 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement et en demande de diverses sommes au titre de la rupture ; que le bureau de conciliation l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle a ensuite saisi, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés des mêmes demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et ordonner la remise des bulletins de paie conformes à cette décision, le juge des référés dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un trouble manifestement

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 2°, du code du travail ensemble les articles L641-9, R641-1 et R621-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 alors applicables ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26.389

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2009 ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et réintégration dans la société l'arrêt retient que le comportement répréhensible et déplacé du supérieur hiérarchique du salarié qui n'avait pas pour but d'obtenir des faveurs sexuelles n'est pas établi au sens juridique du terme de harcèlement moral du salarié même si l'attitude provocante de M. Y... était de nature à susciter l'agacement et l'énervement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le supérieur hiérarchique du salarié avait adopté à son égard à plusieurs reprises un comportement

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.033

Cour de cassation

l'employeur, mais qu'en raison d'un désaccord sur la nature du risque, le CHSCT, lors de sa réunion extraordinaire du 02 août 2012, a demandé une expertise pour évaluer le risque amiante, la mission confiée a l'expert devant porter notamment sur les points suivants : - analyser les postes de travail des agents de conduite, assistants formation, dirigeant de proximité et cadres traction ligne, - évaluer le risque lié a l'amiante dans les locomotives BB25600, BB22200, BB7200, BB67400, BB67200 en rapport aux postes de travail, - analyser l'empoussièrement en fonction des contraintes liées au poste de travail des agents et en fonction des interventions des technicentres en charge de désaimanter les engins, - aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.815

Cour de cassation

l'employeur, lequel doit saisir le juge judiciaire s'il en conteste la nécessité, le coût, l'étendue ou le délai ou s'il critique la désignation de l'expert choisi ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le CHSCT de DIA, faisant très précisément état des faits graves qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait recueillis, a exprimé aux termes de sa délibération du 10 juillet 2013, son souhait de disposer d'une étude complète par un expert agréé afin de déceler les sources de la souffrance des salariés au travail et d'émettre des propositions auprès de la direction ; que cette résolution, signée du secrétaire adjoint et des membres du CHSCT, a été votée par

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.468

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juin 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité de traction Marseille Blancarde de la SNCF a décidé, dans le cadre des dispositions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.591

Cour de cassation

il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail. Elle produit encore les éléments suivants : - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme Patricia A..., et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme Naïma X..., M.

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