Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée14 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

3926

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

[Y] [J] a été engagée par la société Edf, à compter du 10 janvier 1986, en qualité de programmeur, et admise au stage statutaire, GF 9 NR 120 à partir du mois d'avril 1986. Elle a accédé à compter du mois d'octobre 1998 à l'emploi d'administrateur installateur progiciel GF 13 NR 190. Après avoir bénéficié des jours de congés accumulés sur son compte épargne temps du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, puis d'un congé sabbatique du 1er janvier 2002 au mois d'août 2002, [Y] [J] a été réintégrée à la direction informatique, et obtenu le 1er janvier 2008 après un avancement échelonné entre 2003 et 2006, un NR 240 Estimant qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'elle était victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi le

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+16
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3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-19.279

Cour de cassation

par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté le recours en annulation contre la décision ministérielle ; que le conseil de prud'hommes en a seulement déduit que la partie salariée n'était pas dispensée de prouver son exposition au risque créé par l'amiante omettant qu'il lui incombait aussi d'établir la date certaine de connaissance de ce risque ; que cette double preuve s'avère insuffisamment administrée ; qu'en effet, à l'instar de ce que relève l'employeur, en se bornant à décrire les procédures judiciaires introduites par le CHSCT pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déceler la présence d'amiante dans l'entreprise puis en se référant à cette expertise et aux observations de l'

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-19.182

Cour de cassation

il résulte des réunions des 13 et 14 avril 2011 et sans que n'y figure l'indemnité transactionnelle litigieuse ; que la validité, et donc la force obligatoire de cet accord collectif envers l'employeur et les salariés, n'a pas été contestée ; qu'il appert de tout ce qui précède-les points en discussion entre les parties depuis le 29 mars 2011, et l'accord final adopté le 14 avril 2011- que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril 2011 avaient le même objet ; qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, il s'infère du constat qui précède que l'accord collectif, qui possède une valeur normative supérieure à l'accord atypique contenant un engagement de l'employeur, se substitue à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986

Cour de cassation

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme de Liège, présidente et Mme Brunet, conseillère, chargées du rapport et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ; Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), a dit pour droit : « 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ;

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-22.599

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ; Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée par la société Latouche en qualité de responsable de point de vente, le 11 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée régulier et la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir retenu que deux des éléments invoqués par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que celle-ci produisait un certificat médical faisant état de sa souffrance au travail, les écarte au motif, concernant l'un d'entre eux -la prétendue confusion, par l'employeur, entre une demande,

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n'a formé aucune demande devant la juridiction prud'homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2014, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a

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