Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

la salariée, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et d'AVOIR condamné l'Association pour la Rééducation Professionnelle et l'Intégration des personnes Handicapées aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.166

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ;

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.685

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiant ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à ‘encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne l'a pas mentionnés dans cet…

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30. Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après. II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société COFIROUTE ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M. [E] à l'origine de son arrêt de travail, d'autre part, qu'il était établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 avait été adressé à son employeur et enfin que celui-ci ne discutait pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de sorte que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.805

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement l'agent devant la commission consultative paritaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que M. [Q] a été convoqué régulièrement, à plusieurs reprises, et qu'il a été avisé de ses droits ainsi que le prévoient la convention commune sus citée et le règlement intérieur de La Poste »; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée au motif inopérant que la commission consultative paritaire était « passée outre l'absence de M. [Q] et de son conseil alors que M.

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