Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.713
Cour de cassationil résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ;