Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

la salariée avaient été très dégradées, celle-ci n'aurait pas, par un courriel du 10 juillet 2015, réaffirmé que sa volonté de travailler pour l'Arfog-Lafayette était intacte même si cela impliquait un réajustement de ses missions. S'agissant du refus de la prime des congés, l'association s'appuie sur la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non locatif qui prévoit que l'ordre de départ en congé est arrêté en tenant compte notamment des nécessités du service, de roulement des années précédentes, des charges de famille, des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public, des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme, de la durée des services dans l'établissement ou organisme.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

il résulte de la pièce n° 23 du défendeur que suite à la déclaration d'accident de travail de la salariée, son dossier a été classé sans suite par la caisse générale de sécurité sociale, l'inaptitude étant par conséquent d'origine non professionnelle ; qu'il sera relevé que Mme [C] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et ne rapporte pas la preuve qu'elle ne disposait pas d'équipements de protection ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; que, pour rejeter la

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1998 ;

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié, et un lien peut encore moins être établi entre un "trauma" musculaire en septembre 2011 et une impossibilité de procéder à des manutentions deux ans et cinq mois après. Aucun élément médical ne permet donc de considérer que l'inaptitude à son poste de Mme [A] constatée les 10 et 25 février 2014 ait une origine, ne serait-ce que pour partie, professionnelle. L'employeur n'avait donc pas à consulter les délégués du personnel ni à verser à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité spécifique équivalente au préavis. Le conseil sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. L'association employeur justifie avoir effectué une recherche de

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'appelant peut prétendre à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette réintégration étant de droit sauf impossibilité absolue d'y procéder qu'il appartient à l'employeur de démontrer ; qu'en se limitant à indiquer qu'il refuse la réintégration au seul motif que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration à laquelle il serait confronté, si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration et de la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Il résulte de ces documents qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur. Les postes qui, selon Mme [N], auraient dû lui être proposés sont des emplois impliquant le port de charges lourdes ou de manutention : agent de service hospitalier, serveur, aide-soignante, aide-soignante de nuit. Ces postes impliquant intrinsèquement le port de charges lourdes et/ou des sollicitations répétées du dos et des épaules, ne peuvent faire l'objet d'un aménagement en rapport aux préconisations du médecin du travail.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2016. Aussi nous avons le regret de vous notifier votre licenciement, motivé par notre impossibilité d'assurer votre reclassement au sein de notre groupe. » Quand bien même l'employeur a écrit et motivé le licenciement par l'impossibilité de reclassement uniquement, il apparaît clairement à la lecture de la lettre de licenciement, qu'après avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus du salarié d'accepter le poste proposé en reclassement, l'employeur a décidé de licencier le salarié. La motivation n'est donc pas critiquable et le moyen ne peut prospérer. Sur la recherche de reclassement, le 7 septembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant les restrictions en vue d'un reclassement.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), M. [J] a été engagé par la société CSF à l'enseigne Carrefour Market (la société), à compter du 1er août 2011, en qualité de directeur de magasin, statut cadre. 2. Contestant son licenciement intervenu le 21 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014. 3. Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [W], engagé à compter du 11 juin 2001 par la société Brink's Evolution en qualité de convoyeur de garde, a été victime d'un accident du travail le 27 février 2013. 2. Le 7 septembre 2015, à la suite d'une visite de pré-reprise et d'une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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