Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée25 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
2017

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché le 16 octobre 2006 par la SAS [O] en qualité de chef d'équipe charpente, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.091

Cour de cassation

l'employeur, suite à l'alerte de trois membre du CSE portant sur l'« exposition à des facteurs de risque psychosociaux de haute intensité » des salariés du service de réception, n'avait toujours pas été réalisée, et à citer le procès-verbal de délibération du CSE, mentionnant que suite à une situation de blocage, « les élus du CSE ont fait une déclaration préalable reprenant leurs constatations : - il existe bien des cas de RPS au sein de CARSO-LSEHL, pas uniquement au sein du service réception, et la délégation du personnel au CSE fait le constat que l'employeur ne montre que peu de diligence à y remédier ; (…) », pour en déduire que la délibération litigieuse résultait de problèmes anciens, non résolus, connus de l'employeur, et nécessitant la désignation d'un expert, le risque grave étant établi et…

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.263

Cour de cassation

l'employeur de mesures destinées à préserver la sécurité d'un salarié et à protéger sa santé physique, ne peut être prise en considération que pour autant que le salarié n'a pas contribué au risque qu'il invoque et a satisfait aux demandes de l'employeur dont la réalisation était un préalable à la suppression ou à la réduction dudit risque ; que la société ADP avait fait valoir dans ses conclusions qu'en stockant les archives dans son bureau le salarié ne respectait pas les consignes relatives à leur utilisation et rendait impossible le nettoyage de son bureau dans des conditions optimales, ajoutant que le rapport [F] avait rappelé que la consigne officielle était de copier les documents et de ramener les originaux, qu'elle avait expliqué que le

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en statuant sans apprécier, dans leur ensemble, tous les éléments de fait invoqués par le salarié, et notamment en n'examinant pas la problématique des permanences Sameth assurées par le Dr [V] ensuite supprimées, ni celle du harcèlement moral que l'action légitime du Dr [V] tendait à prévenir, confirmé par un rapport d'étude produit aux débats, qui excluait toute justification objective des différents faits d'isolement du Dr [V], ni le fait que l'exercice de ses fonctions en application de l'article 10 du décret n° 2012-178 du 3 février 2012, garantissant l'indépendance du médecin du travail, n'avait pas…

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.017

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE, de première part, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se déclarant compétente pour connaître de la demande de M. [F] [N] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 d'une créance à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en faisant partiellement droit à cette

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces pièces versés aux débats, ou plus particulièrement de l'absence de pièces justificatives, que la société SDA ne justifie pas avoir effectué les recherches sérieuses et personnalisées de reclassement au profit de M. [E], violant ainsi l'obligation de reclassement qui pesait sur elle ; que par conséquent, le licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 précités est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE la preuve des recherches de reclassement du salarié inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SDA ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement de M.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010 alors que le salarié prétend quant à lui, avoir, dès le 2 mars 2010 puis à deux reprises par la suite, envoyé un courrier simple l'informant de son impossibilité à reprendre le travail du fait de son état de santé et sollicitant un licenciement "à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2020), Mme [I] a été engagée en qualité de maître d'oeuvre le 12 juin 2012 par la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (la société). 2. En arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 1er juillet 2013, puis victime d'un accident du travail le 4 juillet 2013, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2013. 3. Elle a été licenciée le 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979. 2. Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

considérant que M. [P] n'était pas fondé à invoquer l'absence de visite de reprise, au motif qu'il s'était trouvé placé en invalidité 2ème catégorie sans contestation de sa part, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R.

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