Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40.174
Cour de cassationLa seule participation à une grève, même déclenchée à l'instigation d'un syndicat, ne constitue pas par elle-même une activité syndicale.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Enregistrer cette rechercheLa seule participation à une grève, même déclenchée à l'instigation d'un syndicat, ne constitue pas par elle-même une activité syndicale.
Doit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à payer les heures de délégation de deux délégués du personnel et deux délégués syndicaux d'un établissement, qui se sont rendus au siège de la société ou avait lieu une manifestation de grévistes de diverses usines de celle-ci, relève l'existence d'un usage de considérer comme heures de délégations les heures de déplacement, sans préciser ni si cet usage concernait les deux catégories de mandataires, ni dans quelles conditions et pour quel objet des représentants du personnel de l'établissement concerné étaient amenés à participer habituellement à des réunions au siège de la société, en sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'usage invoqué pouvait justifier le déplacement des intéressés dans le cadre de leurs mandats à l'occasion d'une grève qui n'était pas suivie…
La loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément.
Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement par une compagnie aérienne d'un pilote ayant refusé de subir un contrôle en vol à l'issue d'une grève à laquelle il avait participé et qui avait duré plus d'un mois, dès lors qu'ils ont estimé, compte tenu notamment des comparaisons des dates de la note de service ayant prescrit cette visite et du début de la grève, que cette note était en fait une mesure de rétorsion contre les grévistes et qu'ils ont relevé que la compagnie ne pouvait invoquer un souci de sécurité puisque l'intéressé avait été régulièrement contrôlé en vol peu avant la grève, écoutant ainsi l'argument tiré par la compagnie de l'approbation par la Direction générale de l'aviation civile de la mesure prise comme étant une mesure de sécurité.
Si l'employeur peut instaurer une prime d'assiduité destinée à récompenser une continuité de présence profitable à l'entreprise en excluant de son bénéfice les salariés qui se sont absentés pour quelque motif que ce soit, l'exercice du droit de grève ne doit donner lieu à aucune sanction directe ou indirecte. La décision de l'employeur prise après une grève, de créer une prime et d'en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, constitue une mesure discriminatoire à l'encontre des seuls grévistes.
Il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise d'apprécier l'opportunité d'une modification d'horaire où d'une fermeture totale ou partielle. Les juges qui n'ont pas relevé que celui-ci s'est déterminé en fonction d'un intérêt autre que celui de l'entreprise, ne peuvent substituer son appréciation à la sienne pour retenir une faute à son encontre et accorder aux salariés la réparation d'un préjudice qui ne résulte pas de leur refus de récupérer des heures perdues par suite d'une fermeture de l'usine en prévision d'une grève de l'EDF.
Encourt la cassation, le jugement par lequel un tribunal d'instance annule les deux tours de scrutin de l'élection de délégués suppléants du personnel aux motifs que l'employeur avait refusé le report du premier tour sollicité par les syndicats de l'entreprise en raison d'une grève et que des irrégularités tenant à un changement d'horaire de vote et à la composition du bureau suffisaient à rendre suspects les résultats de celui-ci, tout en constatant que l'ordre de grève avait été lancé pour le jour fixé pour le vote par un accord préélectoral signé par les mêmes organisations syndicales, qui après avoir demandé en vain le report des élections avaient appelé le personnel de l'établissement à boycoter le vote, qui a pu être maintenu à la date convenue avec des aménagements mineurs.
L'employeur étant partie intéressée à l'instance en annulation des élections professionnelles qui ont lieu dans son entreprise, c'est à bon droit que son représentant est convoqué à l'audience.
Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de la mise à pied et la réintégration d'un représentant du personnel pour fait de grève, en rejetant les conclusions de l'employeur, qui, faisant valoir que les arrêts de travail répétés auxquels avait participé l'intéressé, interrompaient la marche du processus de fabrication et ne permettaient pas de mener les opérations à leur terme, soulevaient une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Les juges du fond qui ont constaté que si un incident avait opposé un contremaître à un salarié gréviste qui lui contestait le droit d'utiliser la machine d'un autre gréviste, cet incident avait pris fin rapidement, ont pu en déduire que l'intéressé n'avait pas commis une faute lourde qui, seule, aurait pu permettre le licenciement de ce salarié gréviste mais une simple faute qui ne pouvait justifier son renvoi trois semaines plus tard.
Le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail fourni, l'employeur, qui ne commet aucune faute en fermant l'entreprise en prévision de coupures de courant annoncées par l'EDF après avoir consulté le comité d'entreprise, avisé l'inspecteur du travail et informé le personnel ne peut être tenu de rémunérer des salariés qui se sont présentés à l'entreprise le jour de la fermeture. Il n'aurait pu être tenu qu'au paiement d'une indemnité s'il avait été constaté qu'il était revenu unilatéralement sur un engagement de faire récupérer les heures perdues.
En procédant à des débrayages inopinés et intermittents au lieu de cesser franchement le travail, les souffleurs de verre dont le travail doit être continu, ont paralysé la fabrication ; en organisant leurs arrêts de travail dans des conditions permettant à une minorité d'empêcher toute fabrication et au reste du personne d'être payé sans rien faire, ils ont exécuté leur contrat dans des conditions autres que celles convenues et commis un abus du droit de grève constitutif d'une faute lourde.
Le juge du fond qui observe que la grève postale annoncée quelques jours avant le déroulement des élections des délégués du personnel ne constituait pas un cas de force majeure, que l'employeur avait respecté l'accord préélectoral en ses dispositions relatives au vote par correspondance et qu'il ne pouvait notamment lui être reproché de n'avoir pas accepté, en raison de l'opposition d'un syndicat, de reporter la date des élections fixée par le protocole qui prescrivait qu'il serait "appliqué à la lettre" sans "aucune dérogation", met à la charge de l'employeur, en annulant lesdites élections, une obligation d'information des salariés absents qui ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle alors qu'il appartenait à chaque employé intéressé, informé suffisamment à l'avance de la date de la grève, de prendre lui-même les mesures nécessaires pour en éviter les conséquences et…
Commet une faute lourde justifiant son licenciement l'ouvrier gréviste qui frappe un autre salarié refusant de s'associer au mouvement de grève, fait qui se rattachait directement à leur contrat de travail et ne pouvait manquer d'entraîner ultérieurement un trouble dans l'entreprise et pour lequel il avait été condamné pénalement, peu important que l'altercation fut intervenue en dehors du temps et du lieu de travail et que le licenciement de deux délégués du personnel qui y avaient participé n'eut pas été autorisé par l'administration du travail.
En annulant les sanctions prises par la direction d'une clinique à l'encontre d'infirmiers du service d'hémodialyse, ayant refusé d'obéir aux instructions de ladite direction prescrivant que l'un d'entre eux se rende au service de chirurgie pour y compléter un effectif insuffisant, aux motifs que leur présence était indispensable dans le service d'hémodialyse et qu'ils n'avaient fait que se conformer aux instructions des médecins de ce service seuls à pouvoir décider s'ils pouvaient ou non se priver d'un membre de leur personnel infirmier, alors que la société avait invoqué les dispositions de la convention collective suivant lesquelles les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et ne peuvent refuser de remplacer un autre membre du personnel empêché, de même catégorie ou d'un emploi similaire, les juges du fond qui ont estimé que le refus d'obéissance…
Il entre dans les pouvoirs de l'employeur de s'opposer à la venue dans l'entreprise de personnes qui lui sont étrangères même s'agissant d'un responsable syndical. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un employeur contre un permanent syndical qui, venu dans l'entreprise en grève à laquelle il était étranger, pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, s'y était maintenu bien qu'il eût été invité à se retirer, énonce qu'il apparaît loisible à l'une des organisations syndicales représentées dans l'entreprise d'inviter un responsable du même syndicat lorsque sa présence ne trouble pas la marche de l'entreprise alors que si l'article L.
On ne saurait faire grief au jugement qui a refusé à des salariés le paiement pour des jours de grève d'une prime calculée en fonction des jours de travail fournis, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail interdisant toute discrimination antigrève dès lors que toute journée non travaillée, pour quelque raison que ce fût, était exclue du calcul de cette prime.
L'erreur commise dans une préparation magistrale par un pharmacien assistant qui a déjà antérieurement été rappelé à l'ordre pour son comportement, la fréquence de ses absences et la légèreté avec laquelle il exerçait ses fonctions, ne permet plus à l'employeur de maintenir à ce technicien hautement qualifié, la confiance qui est en cette matière une condition essentielle au maintien du contrat de travail.
La demande d'un salarié tendant à faire déclarer illégale une retenue de vingt francs pratiquée sur sa prime de travail pour sanctionner une grève sans préavis et à obtenir le remboursement de cette retenue est d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort quels qu'aient été les principes à appliquer. Le jugement prud"homal statuant sur une telle demande n'est donc pas susceptible d'appel.
L'employeur est en droit, sans porter atteinte au droit de grève, d'instituer une prime plus élevée pour récompenser une activité profitable à l'entreprise sans discrimination entres les absences. Par suite ne peuvent condamner un employeur au paiement à un salarié de la totalité de la prime dont il n'avait perçu que la moitié en raison de son absence pour cause de grève, les juges du fond qui ne précisent pas en quoi l'employeur aurait violé les dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail et aurait fait des discriminations au détriment des grévistes alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assiduité stipulées pour l'attribution de la totalité de cette prime.