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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-42.286

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/1981
Numéro d'affaire
79-42.286

Résumé

La demande d'un salarié tendant à faire déclarer illégale une retenue de vingt francs pratiquée sur sa prime de travail pour sanctionner une grève sans préavis et à obtenir le remboursement de cette retenue est d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort quels qu'aient été les principes à appliquer. Le jugement prud"homal statuant sur une telle demande n'est donc pas susceptible d'appel.

Extrait

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LEROY, EMPLOYE DE LA SNCF, TENDANT A FAIRE DECLARER ILLEGALE UNE RETENUE DE 20 FRANCS PRATIQUEE SUR SA PRIME DE TRAVAIL, POUR SANCTIONNER UNE GREVE SANS PREAVIS, ET A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CETTE RETENUE ; QUE LEROY INVOQUE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT, QUI SELON LUI, N'AURAIT ETE RENDU QU'EN PREMIER RESSORT COMME AYANT STATUE SUR LA QUESTION DE PRINCIPE DE L'ILLICEITE D'UNE SANCTION PECUNIAIRE POUR FAIT DE GREVE ; MAIS ATTENDU QUE QUELS QU'AIENT ETE LES PRINCIPES A APPLIQUER, LE JUGEMENT, RENDU SUR UNE DEMANDE D'UN MONTANT DETERMINE INFERIEUR AU TAUX DU DERNIER RESSORT, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ; PAR CES MOTIFS : DIT LE POURVOI RECEVABLE ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FR…