Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.730

Arrêt du 25 juin 1981Pourvoi n° 80-13.730

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE NEUF OUVRIERS SUR QUINZE DE L'ATELIER D'EMAILLAGE DE LA SOCIETE ALLIA-DOULTON DONT M. X., ONT, A PARTIR D'OCTOBRE 1979, FAIT GREVE PENDANT DEUX HEURES PAR JOUR POUR OBTENIR UNE AUGMENTATION DE SALAIRE.
  • Solution: ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de la mise à pied et la réintégration d'un représentant du personnel pour fait de grève, en rejetant les conclusions de l'employeur, qui, faisant valoir que les arrêts de travail répétés auxquels avait participé l'intéressé, interrompaient la marche du processus de fabrication et ne permettaient pas de mener les opérations à leur terme, soulevaient une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE NEUF OUVRIERS SUR QUINZE DE L'ATELIER D'EMAILLAGE DE LA SOCIETE ALLIA-DOULTON DONT M. X..., ONT, A PARTIR D'OCTOBRE 1979, FAIT GREVE PENDANT DEUX HEURES PAR JOUR POUR OBTENIR UNE AUGMENTATION DE SALAIRE ; QUE LA DIRECTION, ESTIMANT CETTE GREVE ILLICITE, LES A MIS A PIED DU 13 AU 15 NOVEMBRE, EN LES MENACANT DE LICENCIEMENT ; QUE M. X... A SAISI LE JUGE DES REFERES QUI, LE 19 NOVEMBRE 1979, A ORDONNE EN TANT QUE DE BESOIN LA SUSPENSION DE SA MISE A PIED ET SA REINTEGRATION A SON POSTE DE TRAVAIL ; QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE ORDONNANCE AU MOTIF QUE, PEU IMPORTANT LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL DE M. X..., LA SOCIETE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DU CARACTERE ILLICITE DE LA GREVE, ET QU'IL Y AVAIT DONC EU UNE VOIE DE FAIT CONSTITUEE PAR UNE ATTEINTE AU DROIT DE GREVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE CES ARRETS DE TRAVAIL REPETES ET D'UNE DUREE LIMITEE, QUI INTERROMPAIENT LA MARCHE D'UN PROCESSUS DE FABRICATION AXE SUR DES FOURS DE CUISSON A FEU CONTINU, LES OPERATIONS DE CUISSON COMMENCEES NE POUVANT ETRE MENEES A LEUR TERME, NE CONSTITUAIENT PAS L'EXERCICE NORMAL DU DROIT DE GREVE ; QU'EN REJETANT CES CONCLUSIONS QUI SOULEVAIENT UNE DIFFICULTE SERIEUSE SUR L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR LE FOND MEME DU LITIGE ET A EXCEDE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5029a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5029a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.