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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.429

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1981
Numéro d'affaire
79-42.429

Résumé

Il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise d'apprécier l'opportunité d'une modification d'horaire où d'une fermeture totale ou partielle. Les juges qui n'ont pas relevé que celui-ci s'est déterminé en fonction d'un intérêt autre que celui de l'entreprise, ne peuvent substituer son appréciation à la sienne pour retenir une faute à son encontre et accorder aux salariés la réparation d'un préjudice qui ne résulte pas de leur refus de récupérer des heures perdues par suite d'une fermeture de l'usine en prévision d'une grève de l'EDF.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, LES 19 NOVEMBRE ET 12 DECEMBRE 1974, EN PREVISION D'UNE GREVE DE L'EDF, LA SOCIETE PARIS-RHONE A FERME SON USINE DE LYON EN OFFRANT AU PERSONNEL DE RECUPERER LES HEURES PERDUES ; QUE MM. X... ET Y..., QUI AVAIENT REFUSE CETTE RECUPERATION, ONT DEMANDE A ETRE INDEMNISES DE LEUR PERTE DE SALAIRE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A FAIT DROIT A LEURS DEMANDES, AUX MOTIFS QUE SI L'ARRET DE L'ATELIER DE CEMENTATION ETAIT JUSTIFIE PAR LES RISQUES GRAVES POUVANT ETRE ENTRAINES PAR UNE COUPURE DE COURANT, IL N'ENTRAINAIT PAS L'ARRET DES AUTRES ATELIERS, OU ETAIENT AFFECTES M. Y..., EMPLOYE A L'ATELIER DES PRESSES, ET M. X..., TRAVAILLEUR HORS DE L'ENCEINTE PRINCIPALE DE L'USINE, QUI N'AVAIENT PAS, DES LORS, A EN SUBIR LES CONSEQUENCES ; QUE L'OFFRE DE L'EMPLOYEUR DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SA FAUTE N'EFFACAIT PAS CE…