Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.429
Arrêt du 21 juillet 1981Pourvoi n° 79-42.429
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise d'apprécier l'opportunité d'une modification d'horaire où d'une fermeture totale ou partielle.
- Les juges qui n'ont pas relevé que celui-ci s'est déterminé en fonction d'un intérêt autre que celui de l'entreprise, ne peuvent substituer son appréciation à la sienne pour retenir une faute à son encontre et accorder aux salariés la réparation d'un préjudice qui ne résulte pas de leur refus de récupérer des heures perdues par suite d'une fermeture de l'usine en prévision d'une grève de l'EDF.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE, LES 19 NOVEMBRE ET 12 DECEMBRE 1974, EN PREVISION D'UNE GREVE DE L'EDF, LA SOCIETE PARIS-RHONE A FERME SON USINE DE LYON EN OFFRANT AU PERSONNEL DE RECUPERER LES HEURES PERDUES ; QUE MM. X... ET Y..., QUI AVAIENT REFUSE CETTE RECUPERATION, ONT DEMANDE A ETRE INDEMNISES DE LEUR PERTE DE SALAIRE ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A FAIT DROIT A LEURS DEMANDES, AUX MOTIFS QUE SI L'ARRET DE L'ATELIER DE CEMENTATION ETAIT JUSTIFIE PAR LES RISQUES GRAVES POUVANT ETRE ENTRAINES PAR UNE COUPURE DE COURANT, IL N'ENTRAINAIT PAS L'ARRET DES AUTRES ATELIERS, OU ETAIENT AFFECTES M. Y..., EMPLOYE A L'ATELIER DES PRESSES, ET M. X..., TRAVAILLEUR HORS DE L'ENCEINTE PRINCIPALE DE L'USINE, QUI N'AVAIENT PAS, DES LORS, A EN SUBIR LES CONSEQUENCES ; QUE L'OFFRE DE L'EMPLOYEUR DE RECUPERER LES HEURES PERDUES PAR SA FAUTE N'EFFACAIT PAS CELLE-CI, LES SALARIES RESTANT LIBRES DE NE PAS ACCEPTER CETTE OFFRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR NORMAL D'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE, D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MODIFICATION D'HORAIRE OU D'UNE FERMETURE TOTALE OU PARTIELLE ; QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS RELEVE QU'IL SE FUT DETERMINE DANS UN INTERET AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A LA SIENNE POUR RETENIR UNE FAUTE A SON ENCONTRE ET ACCORDER AUX SALARIES LA REPARATION D'UN PREJUDICE QUI NE RESULTAIT QUE DE LEUR REFUS DE RECUPERER LES HEURES PERDUES ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AOUT 1979, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c501ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c501ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1981.
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