Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.240

Arrêt du 25 juin 1981Pourvoi n° 79-42.240

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail fourni, l'employeur, qui ne commet aucune faute en fermant l'entreprise en prévision de coupures de courant annoncées par l'EDF après avoir consulté le comité d'entreprise, avisé l'inspecteur du travail et informé le personnel ne peut être tenu de rémunérer des salariés qui se sont présentés à l'entreprise le jour de la fermeture.
  • Il n'aurait pu être tenu qu'au paiement d'une indemnité s'il avait été constaté qu'il était revenu unilatéralement sur un engagement de faire récupérer les heures perdues.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE 6 DECEMBRE 1977, EN PREVISION DE COUPURES DE COURANT ANNONCEES PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE, LA SOCIETE CAFAC, APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE D'ENTREPRISE ET AVISE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A PREVENU SON PERSONNEL QUE LES ATELIERS NE SERAIENT OUVERTS LE LENDEMAIN QU'A 13 HEURES ; QUE M. Y..., QUI S'ETAIT PRESENTE A L'USINE A 7 HEURES DU MATIN, A RECLAME LE PAIEMENT DES HEURES PERDUES ; QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN MODIFIANT L'HORAIRE DE TRAVAIL, ET QU'IL AVAIT OFFERT LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES ; QU'ILS ONT NEANMOINS FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M. X..., AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DU VERSER A L'ECHEANCE NORMALE DE LA PAIE L'INTEGRALITE DU SALAIRE DU, QUAND BIEN MEME LES HEURES PERDUES N'AVAIENT PAS ENCORE ETE RECUPEREES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SALAIRE N'EST DU QU'EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI, ET QU'IL N'AURAIT PU ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE QU'A TITRE INDEMNITAIRE S'IL AVAIT ETE CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT REVENU UNILATERALEMENT SUR UN ENGAGEMENT DE FAIRE RECUPERER LES HEURES PERDUES, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c500d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c500d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.