Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-15.562
Cour de cassationEn application de l'article L415-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, l'accident survenu au travailleur lors du parcours suivi, à l'aller ou au retour entre sa résidence principale ou secondaire et le lieu de son travail. Le seul fait pour des salariés d'être transportés du lieu de travail à leur domicile dans le véhicule de l'employeur est insuffisant pour caractériser l'accident du travail proprement dit. Manque de base légale l'arrêt qui admet l'existence d'un tel accident sans rechercher si à l'occasion du trajet retour, les salariés avaient l'obligation d'user du véhicule de l'entreprise ou s'il ne s'agissait pour eux que d'une simple commodité et si ce temps de transport était ou non rémunéré comme temps de travail.