Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-14.233

Arrêt du 12 juin 1981Pourvoi n° 79-14.233

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.
  • Portée: Au cas de comptabilité insuffisante résultant de la minoration de la durée d'emploi de plusieurs salariés, l'URSSAF est fondée à procéder à une fixation forfaitaire du montant des cotisations par application de l'article 152 du décret 46-1378 du 8 juin 1946, et c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve contraire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 152 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'URSSAF DE L'ALLIER A MIS EN DEMEURE MME X..., COMMERCANTE A VICHY, DE PAYER UN COMPLEMENT DE COTISATIONS DE SALAIRES ET DES PENALITES, POUR AVOIR MINORE LA DUREE D'EMPLOI DE TROIS SALARIEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1972 AU 31 DECEMBRE 1976 ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT, LA COUR D'APPEL A ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI L'INSUFFISANCE DE COMPTABILITE PRESENTEE PAR MME BROSSARD Y... A L'URSSAF DE RECOURIR A UNE FIXATION FORFAITAIRE DU MONTANT DES COTISATIONS DUES, IL APPARTIENT A LA CAISSE D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS OPERES ; QU'EN LA CAUSE, ET MALGRE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE PRESCRITE, LES DECLARATIONS RECUEILLIES SONT CONTRADICTOIRES ET QUE L'URSSAF N'APPORTE A L'APPUI DE SA RECLAMATION AUCUN ELEMENT DE PREUVE CONTRAIRE, LES ENQUETEURS SUCCESSIFS N'AYANT D'AILLEURS EFFECTUE PAR EUX-MEMES AUCUNE CONSTATATION POUR ETAYER LEURS CONCLUSIONS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE LA COUR QUE LA COMPTABILITE DE MME X... ETAIT INSUFFISANTE ; QU'EN PAREIL CAS, L'URSSAF ETAIT FONDEE A PROCEDER A UNE FIXATION FORFAITAIRE DES COTISATIONS ; ATTENDU QUE C'ETAIT A MME X... QU'INCOMBAIT LA CHARGE DE LA PREUVE CONTRAIRE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5026d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5026d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.