Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
[D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous avez été embauché en CDI le 1er avril 2019 en qualité de cariste sur le site de notre client [3] à [Localité 3]/[Localité 4] (91).
Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant notamment des choix stratégiques préjudiciables, une absence de pilotage de la trésorerie, ainsi qu'une divergence de vues avec l'actionnaire.
direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par courrier du 2 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant. Par lettre du 15 octobre 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis et dispense de l'exécution de toute clause de non-concurrence ou de protection de clientèle. Le 14 octobre 2020, M.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 décembre 2022, Mme [C] épouse [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites et, par conséquent, irrecevables ; Statuant à nouveau : - Prononcer la résiliation de son contrat de travail ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de cinq cents (500) euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de mille (1 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de trois mille (3 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Ordonner la transmission par M.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés. En réponse à la demande de la salariée du 25 février 2020, l'employeur a précisé les motifs du licenciement par lettre du 12 mars 2020. Le 8 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité à ce titre.
Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982. La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable. La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.
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Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
[W] était salarié de la société [3] avec laquelle la société [1] avait conclu plusieurs contrats de prestations de service. Le 3 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 28 septembre 2020 à la demande de M. [W]. M. [W] a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2020. Le 29 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et requalification de la relation contractuelle antérieure au contrat de travail. Par jugement en date du 17 mai 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire de référence à la somme de 6 445 euros bruts - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M.
et d'importation-exportation, M. [R] percevait une rémunération mensuelle de 2 632 euros. Le 12 avril 2017, M. [R] s'est vu notifier un rappel à l'ordre. Le 18 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple. Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation et sanction pécuniaire illicite. Par jugement du 4 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de M.
Le 4 janvier 2021, Mme [A] a été placée en arrêt pour accident du travail. Le 10 mai 2021, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 20 mai 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable. Le 7 juin 2021, Mme [A] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle sollicitait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et réclamait des indemnités subséquentes, outre des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Après renouvellement de ce contrat par un contrat à durée déterminée du 3 mars 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2020. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
[T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
compter du 28 septembre 2020. Par la lettre du 21 septembre 2020, Monsieur [H] a contesté cette mutation en indiquant que celle-ci entrainait de facto une modification de son contrat de travail. Le 28 septembre 2020, il s'est présenté sur le corner de la marque aux [2], et s'est vu remettre par son employeur une convocation à un entretien préalable de licenciement fixé le 5 octobre 2020, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre en date du 13 octobre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave. Par lettre en date du 21 octobre 2020, Monsieur [H] a demandé au General Manager de [1] des précisions sur les motifs de son licenciement, lequel lui a répondu par courrier du 16 novembre 2020.