Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.216
Cour de cassationdu syndicat, alors, d'autre part, que la communauté d'intérêts entre le groupe Renard et la société Colordis n'a pas été suffisamment caractérisée, alors, enfin, que le personnel de la société Colordis a suivi une formation spécifique rendant impossible toute permutation, que sont différents de ceux du groupe Renard les horaires de travail, le régime des heures supplémentaires et des congés, les règlements intérieurs et les divers avantages sociaux, qu'il n'y a pas de communauté d'intérêts professionnels ainsi qu'il ressort d'attestations fournies par la quasi-totalité du personnel de la société Colordis et que, dans ces conditions, l'unité sociale n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, après jonction des deux instances pendantes devant lui, était saisi de la contestation de la désignation de M. A...