Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254
Cour d'appelqui pourront faire l'objet d'une modulation en fonction des impératifs de planning suivant les modalités prévues par la convention collective nationale, que les plannings produits par le salarié ne présentent aucun contreseing de l'employeur attestant de la réalisation de ces heures et que le salarié n'a jamais émis la moindre alerte sur l'exécution de son temps de travail qui aurait été supérieur à celui pour lequel il a été payé. Au surplus, elle indique que le décompte produit est erroné puisque les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement sans tenir compte de cycles de travail et que le salarié a signé son solde de tout compte, lequel est devenu libératoire concernant toutes les sommes versées à titre de salaire.