Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassationmotivée sur le premier moyen qui est irrecevable, et les septième et huitième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.