Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 23/02560
Cour d'appelSelon contrat de travail à durée déterminée daté du 6 novembre 2019, Mme [Y] [P] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par la société Flash multi services, dont le gérant est l'époux de la salariée ; la relation de travail s'est poursuivie au-delà de la durée convenue initialement et, par acte du 4 octobre 2021, Mme [Y] [P] a été affectée au poste de secrétaire. Le 25 août 2022, Mme [Y] [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Strasbourg en soutenant avoir été empêchée de se présenter au travail depuis le 7 mars 2022, en raison d'une mésentente entre époux, et avoir été indûment privée de sa rémunération ; la société Flash multi services a invoqué l'existence d'une rupture conventionnelle conclue avec sa salariée le 10 mai 2022 et le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.