Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.184
Cour de cassationil résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M. Y..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la