Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.715

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 90-41.715

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Claire X..., demeurant 27, place de Biguinage à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne de sa demande de remboursement d'appointements versés indûment à une salariée, le jugement attaqué a énoncé que ce versement ne résultait d'aucune manoeuvre ni d'aucune action à laquelle se serait livrée la salariée qui ne l'avait obtenu par aucune sollicitation particulière, que la caisse ne passe pas pour manifester une particulière mansuétude à l'égard des débiteurs et n'a pas pour usage de tenir compte, de manière excessive, des erreurs que lesdits débiteurs pourraient commettre, que les versements ont été effectués par la caisse de sa propre volonté, qu'il s'agit d'une erreur qui lui est entièrement imputable et qu'il ne semble pas qu'il ait lieu de permettre à la Caisse de réparer ses propres erreurs par des demandes en justice ;

Qu'en statuant ainsi alors que la bonne foi de la salariée ne faisait pas obstacle à la répétition de sommes versées par erreur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721fdcd580146773f9484

Poursuivre la recherche